FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9935  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Rassemblement pour la République - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  629
Réponse publiée au JO le :  15/06/1998  page :  3270
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  bibliothécaires adjoints spécialisés
Analyse :  concours externes. accès
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au sujet des conditions de diplôme concernant le concours de bibliothécaire adjoint spécialisé. En effet, tous les diplômes figurant sur la liste des titres ouvrant droit à concourir sont du niveau Bac + 2. Or bien des filières offrent des diplômes spécialisés dans ce domaine dépassant largement Bac + 2 (comme le DESS en bibliographie informatisée), mais ceux-ci ne permettent pas l'accès au concours de bibliothécaire adjoint spécialisé. Le principe figurant dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel « tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents » est bafouée. Dans un but d'égalité devant l'accès à la fonction publique, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de permettre à toutes personnes compétentes de pouvoir participer à ce concours.
Texte de la REPONSE : Le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés régi par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 est un corps classé en catégorie B conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. L'accès par concours externe à ce corps est réservé aux titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un diplôme d'études scientifiques ou technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même niveau. Les personnes ayant obtenu un diplôme de niveau supérieur, après avoir suivi une autre filière d'études ne peuvent donc s'y présenter. Ceux-ci ont vocation à s'inscrire aux épreuves du concours d'accès au corps des bibliothécaires, régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992, qui est le corps de catégorie A correspondant. Ce concours est ouvert notamment aux titulaires de tout diplôme national sanctionnant un second cycle ou un troisième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de l'enseignement technique homologué aux niveaux I et II de la nomenclature interministérielle des groupes de formation. Le corps des bibliothécaires adjoints, classé en catégorie B et régi par le décret n° 95-120 du 2 février 1995, dont l'accès ne nécessite que la possession d'un diplôme du niveau du baccalauréat leur est également ouvert, l'appartenance à ce corps, après quatre années de services publics, leur permettant d'intégrer, par concours interne, les corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, dont l'échelonnement indiciaire est plus élevé, et des bibliothécaires.
RPR 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O