Rubrique :
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TVA
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Tête d'analyse :
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déclaration
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Analyse :
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périodicité. communes rurales
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Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par certaines petites communes pour remplir leurs obligations déclaratives mensuelles et non plus trimestrielles, en matière de TVA. En effet, selon les élus locaux, ce changement de déclaration de TVA va demander un surcroît de travail pour les secrétariats de ces petites communes, dont le travail a déjà beaucoup augmenté ces dernières années. Ils souhaiteraient savoir si une dérogation à la déclaration de TVA mensuelle édictée par l'article 26-1 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 pouvait être appliquée aux communes rurales, leur permettant ainsi de déposer leurs déclarations par trimestre civil.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 287-2 du code général des impôts (CGI) autorise les redevables placés sous le régime du réel normal d'imposition et dont la taxe exigible annuellement est inférieure à 12 000 francs (y compris les taxes parafiscales et spéciales), à déposer leurs déclarations de TVA selon une périodicité trimestrielle. Cette dérogation au paiement mensuel est indépendante tant de la qualité du déclarant que de la nature de son activité. Les collectivités locales qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée soit obligatoirement, soit sur leur demande au titre des opérations relatives à certains services énumérés à l'article 260-A du CGI, bénéficient donc déjà, au même titre que les autres redevables, de cette dérogation au paiement mensuel dès lors qu'elles ne franchissent pas le seuil des 12 000 francs. Cela étant, compte tenu notamment des difficultés signalées, l'administration étudie les possibilités d'un rehaussement éventuel de cette limite de 12 000 francs (fixée par l'article 26-1 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990), afin de permettre à un plus grand nombre de redevables de bénéficier d'une trimestrialisation de leurs obligations déclaratives.
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