FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9940  de  M.   Giraud Michel ( Rassemblement pour la République - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  612
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2482
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  souscription. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Giraud souhaite interroger M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation d'un orphelin, pupille de la nation, à la suite de la disparition de son père, déporté à Auschwitz. Il a voulu contracter une retraite complémentaire par le biais d'une mutuelle d'anciens combattants, mais il lui a été répondu que ce type de retraite était réservé soit aux personnes reconnues comme anciens combattants, soit aux représentants des parents morts pour la France « à titre militaire ». Aussi, il lui demande pourquoi il est ainsi fait une différence entre deux catégories de pupilles de la nation et s'il ne serait pas bon de revoir les droits des pupilles à titre civil au moment où le problème de la déportation des victimes civiles est à nouveau posé.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient en premier lieu à rappeler la nature de cette retraite mutualiste. Créée par la loi du 4 août 1923, c'est une rente viagère majorée par l'Etat accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants ; elle constitue le type même du fruit du travail et de l'épargne et ne peut être considérée à proprement parler comme un titre de réparation, s'agissant d'une souscription individuelle à titre volontaire, et entraînant une rémunération. En application de dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, donnent lieu à majoration par l'Etat, les rentes constituées auprès d'une caisse autonome mutualiste ou de la caisse nationale de prévoyance, par les détenteurs de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, ainsi que les veuves, orphelins, ascendants de militaires « Morts pour la France ». Les ayants cause de victimes civiles, au rang desquels figurent les orphelins de déportés, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 321-9 et ne peuvent prétendre à la majoration par l'Etat de l'avantage susvisé.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O