Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la situation des propriétaires de biens situés en zone de carrières souterraines et concernés par un plan de prévention des risques (PPR), et notamment sur la situation des biens qui, bien que situés en zone rouge, ne sont pas expropriables aux termes de la loi du 2 février 1995 et de ceux qui, aux termes du PPR sont classés en zone bleue, c'est-à-dire situés à proximité immédiate de zones à haut risque et qui seraient dans l'obligation d'effectuer des travaux à hauteur de 10 % de la valeur de leur bien. Or il est avéré que, dans les cas de risque d'effondrement dans les zones rouges, les éventuels travaux qui pourraient être effectués dans les zones bleues ne permettent nullement de prévenir ou d'éviter le danger. Seule l'élimination des risques des zones rouges permettrait une solution pour l'ensemble des propriétaires. Il lui relate ainsi la situation de propriétaires qui, situés en zone bleue, se sont fait indiquer que, pour se mettre en conformité avec la législation, des sondages devaient être effectués dans les propriétés riveraines et voisines de celles-ci, avec obligation de combler les cavités éventuellement détectées. Or ces investigations ne peuvent se réaliser qu'avec l'accord et la participation des riverains qui, souvent, s'opposent à ces travaux, plaçant ainsi les propriétaires des zones bleues dans une situation juridiquement sans solution. Il lui demande de lui préciser la façon de procéder imposée aux propriétaires situés en zone bleue pour se mettre en conformité avec la loi. Par ailleurs, il souhaite savoir si le Gouvernement, par une modification de la loi du 2 février 1995, envisage de permettre au fonds d'indemnisation des victimes, actuellement seulement réservé à l'expropriation de certaines propriétés, d'intervenir dans l'élimination des risques existants, notamment par une contribution au financement des comblements.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt, de la question concernant la situation des propriétaires de biens situés en zones de carrières souterraines, notamment en zone rouge et en zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR). Aux termes de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs, des travaux de prévention peuvent être imposés, le cas échéant, aux propriétaires, dans le cadre d'un PPR, sur des biens existants avant l'approbation du plan et conformes pour leur construction ou leur aménagement aux dispositions du code de l'urbanisme. Ils ne peuvent cependant porter que sur des amendements limités, évalués à 10 % au plus de la valeur vénale ou estimée du bien, aux termes du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux PPR pris en application de la loi précitée du 22 juillet 1987 modifiée. Il ne s'agit donc pas d'imposer aux propriétaires des sujetions manifestement excessives mais des prescriptions et des mesures limitées au nom de la sécurité des personnes. C'est dans cet esprit que le règlement du PPR de l'Hautil, dans le département des Yvelines (art. 7 du titre III), prévoit, en cas d'effondrement, des mesures qui visent à diminuer, voire à annuler, les préjudices, que cet effondrement pourrait engendrer aux aménagements existants voisins. En zone bleue, il met à la charge des propriétaires, dans la limite réglementaire des 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien, à la fois des sondages de reconnaissance destinés à détecter des vides résiduels quand les limites des cavités sont imprécises ou inconnues ou à vérifier que les fondations resistent aux mouvements du sol, et éventuellement des premiers travaux de comblement. Rien dans le règlement ne permet d'affirmer que cette obligation consiste en la réalisation de travaux par les propriétaires sur des propriétés voisines des leurs. Par ailleurs, le fonds de prévention des risques naturels majeurs a été institué par la loi précitée du 2 février 1995. Il est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités d'expropriation, les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. Depuis l'adoption de la loi de finances rectificative pour 1997, il contribue également au financement de travaux propres à prévenir les conséquences exceptionnelles de certains risques naturels majeurs, dans les conditions restrictives précisées à l'article 38. Le financement de ces travaux est notamment explicitement limité dans le temps comme dans son montant : 145 MF jusqu'au 31 décembre 1999. Cette ressource financière n'est pas utilisable pour les travaux de comblement des cavités souterraines de l'Hautil dans la mesure où, en l'espèce, les effets sont circonscrits au périmètre de réalisation du risque.
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