FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 9986  de  M.   Brunhes Jacques ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/02/1998  page :  622
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1937
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  EDF et GDF : pensions de réversion
Analyse :  taux
Texte de la QUESTION : M. Jacques Brunhes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de réversion des pensions des personnels d'EDF-GDF. Les directions de l'entreprise publique appliquent en effet, pour le calcul du montant de la pension minimale de réversion à EDF-GDF, le taux de 50 %. Or, le montant de la pension minimale de réversion dans le régime général est, lui, calculé sur la base du taux de 54 %. Dans le statut national du personnel des industries électrique et gazière, l'article 24, 3e alinéa, stipule : « Elles [prestations invalidité, vieillesse, décès] ne peuvent être inférieures aux taux prévus par la législation générale sur la sécurité sociale. » Il lui demande comment il envisage de faire respecter les dispositions prévues dans le statut du personnel à EDF-GDF, concernant le taux de calcul des pensions de réversion.
Texte de la REPONSE : En matière de retraite, les agents d'EDF-GDF relèvent d'un régime spécial défini par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG). L'article 24 de ce statut fixe le principe général du droit aux prestations vieillesse, invalidité, décès et renvoie à son annexe 3 pour les modalités pratiques d'application, notamment les conditions d'ouverture des droits et leur détermination. Ces dispositions font partie intégrante du statut et c'est sur leur base que sont liquidées les pensions de retraite, qu'il s'agisse des droits indirects ou des pensions de réversion. Pour ces dernières, l'annexe 3 fixe le taux de réversion à 50 %. Mais à l'inverse de ce qui existe dans le régime général, il ne prévoit pas de conditions restrictives d'attribution. En effet, dans le régime général, la pension générale, la pension de réversion n'est versée qu'à compter du 55e anniversaire de l'ayant cause. Par ailleurs, elle n'est pas attribuée si les ressources du conjoint survivant excèdent le montant annuel du SMIC. Enfin, la possibilité de cumul avec la pension personnelle est limitée à 52 % du total des droits propres et de la pension de l'assuré décédé. Au total, le régime des IEG est par conséquent globalement plus favorable que les règles appliquées dans le régime général.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O