Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Bloche attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la possibilité pour des conjoints liés par un PACS de se constituer en SCI familiale et de bénéficier de l'ensemble des dispositions étant attachées à ce type de structure. D'une part, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (art. 15-1) autorise le bailleur à donner un congé en fin de bail pour reprise du logement qu'il louait, dans certains cas énumérés, notamment si le congé est motivé par la reprise au profit du partenaire auquel il est lié par un PACS, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 13 et 15-11 de la loi du 6 juillet 1989 que les associés d'une SCI dite « familiale » bénéficient de ce même droit de reprise à leur profit. D'autre part, la loi prévoit dans ses articles 10 et 13 que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans au minimum si le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Cela s'applique notamment aux sociétés civiles dites « familiales ». La question se pose donc pour les SCI constituées exclusivement entre partenaires pacsés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'une SCI constituée exclusivement de partenaires pacsés bénéficie de l'ensemble des dispositions visant les SCI dites « familiales » et, en particulier, celle qui permet la constitution d'un bail dont la durée est au moins égale à trois ans. Si tel n'est pas le cas, il lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour permettre une harmonisation en ce sens.
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