FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100018  de  M.   Liberti François ( Député-e-s Communistes et Républicains - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7432
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9609
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  billets de banque
Analyse :  destruction en public. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la destruction de plusieurs coupures de billets de banque en public. Lors d'une manifestation publique, à la sortie d'une mairie, sous la forme de confettis, plusieurs centaines de billets de banque, représentant des milliers d'euros ont été jetés, au gré du vent, à la destination des invités. Cette action a suscité de nombreuses réactions d'hostilité, parmi les témoins de la scène, de toutes conditions sociales confondues et plus particulièrement parmi les plus démunis, créant ainsi un véritable sentiment de désapprobation et d'indignation. En l'occurrence, il lui demande dans quelles conditions de tels faits sont répréhensibles et quels sont les différents recours que les associations caritatives, oeuvrant dans le domaine de la solidarité peuvent engager, se sentant particulièrement outragées.
Texte de la REPONSE : La destruction volontaire de pièces ou de billets ayant cours légal n'est sanctionnée ni en droit français ni en droit communautaire. Le droit communautaire ne traite que de l'émission des billets en euros et des conditions d'échange des billets en euros mutilés et endommagés. Aucun texte ne traite de la question de la répression de personnes qui détruisent les billets. Le code monétaire et financier limite quant à lui le champ des sanctions pénales à la contrefaçon et à la falsification des monnaies et des billets, sans évoquer explicitement leur altération ou destruction. L'article 442-1 du code pénal dispose ainsi que « la contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende ». La falsification n'a pas fait l'objet de définition jurisprudentielle. Il reviendrait donc au juge pénal, s'il est saisi, de faire appliquer cet article en considérant que l'altération de la monnaie en relève, et en s'appuyant sur une acception large de la falsification, ce que la lecture des travaux préparatoires de la loi du 22 juillet 1992 peut laisser entendre. Le caractère intentionnel de la destruction devrait en outre être démontré, pour ne pas exposer à des sanctions les usagers victimes de perte ou de destruction involontaire.
CR 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O