FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100026  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7453
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9649
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  artisanat
Analyse :  corporations obligatoires. affiliation. réglementation. Alsace-Moselle
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la question de l'affiliation aux corporations obligatoires d'Alsace-Moselle. L'article 100 du code local des professions indique que : « sont affiliées d'office à la corporation obligatoire les personnes qui exploitent à titre sédentaire l'une des activités pour lesquelles la corporation a été créée », les arrêtés de création des corporations retenant généralement pour leur part la notion d'entreprise artisanale. Le maire est en principe l'autorité administrative appelée en premier lieu à se prononcer sur les litiges relatifs à l'affiliation. Il lui demande ce qui justifie que de telles compétences et responsabilité continuent à peser sur les maires d'Alsace-Moselle et, de manière plus générale, s'il est encore pertinent de maintenir dans ces départements un régime aussi dérogatoire que celui des corporations. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régis pour partie par un droit local hérité de l'histoire, la « corporation » est une organisation professionnelle d'artisans exerçant la même spécialité dans un ressort géographique déterminé. Les corporations sont créées par le préfet sur la proposition d'une majorité des chefs des entreprises artisanales concernés. Elles sont investies de diverses missions, dont certaines présentent le caractère de mission de service public : surveillance et promotion de la déontologie et des bonnes pratiques professionnelles, participation à l'organisation de la profession, défense des intérêts professionnels communs, développement de la formation professionnelle et notamment de l'apprentissage, règlement amiable des litiges entre les membres. Ces activités sont exercées dans l'intérêt de l'ensemble des professionnels concernés (employeurs et salariés). Les corporations ne constituent pas des associations d'employeurs en vue de la défense de leurs intérêts économiques propres. Elles représentent un élément de l'organisation publique du secteur artisanal. Elles disposent d'un pouvoir réglementaire en matière d'apprentissage et peuvent faire recouvrer les cotisations de leurs membres selon des procédés de droit public. Elles sont soumises aux contrôles de l'administration sur leurs activités et leurs ressources. Les corporations, leurs unions et fédérations constituent avec les chambres de métiers et de l'artisanat de droit local le cadre institutionnel du régime particulier de l'artisanat en Alsace-Moselle. La jurisprudence a reconnu à ces organismes le caractère d'établissements publics. Ce sont donc des groupements professionnels investis de missions d'intérêt général. Le fondement de ces organisations est la loi (article 81 et suivants du code local des professions). Le code professionnel local du 26 juillet 1900 était une loi d'Empire dont le maintien en vigueur a été décidé par le législateur français (loi du 17 octobre 1919 et loi du 1er juin 1924). La question de l'existence des corporations relève donc de la loi. Il existe deux catégories de corporations, la corporation libre et la corporation obligatoire. La personne qui exploite pour son compte une entreprise qui relève de l'activité pour laquelle la corporation a été créée et qui veut bénéficier de ses services adhère à une corporation libre. En revanche, s'agissant des corporations obligatoires, les dispositions de l'article 100 F du code local imposent l'affiliation à la corporation de toutes les personnes qui exercent à titre sédentaire, de façon indépendante et non industrielle, une activité relevant de l'artisanat à laquelle correspond la corporation. Le droit local considère comme relevant de l'artisanat toutes les entreprises qui exercent une des activités figurant sur la liste des activités du décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers non seulement les entreprises de moins de dix salariés, mais également celles, quelle que soit leur taille, dans lesquelles les produits et services sont réalisés selon des méthodes non industrielles. Le caractère obligatoire de certaines catégories de corporations se justifie du point de vue des caractéristiques de ces organismes, dont l'efficacité dépend de la participation de l'ensemble des professionnels concernés. Le régime des corporations obligatoires est conforme aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et de liberté d'association. L'affiliation d'office à la corporation ne conditionne donc pas l'accès à la profession d'artisan mais en découle. C'est l'immatriculation au registre des entreprises tenu par la chambre de métiers et de l'artisanat qui conduit, par voie de conséquence, à l'affiliation d'office à la corporation obligatoire rendant ainsi exigibles, si besoin par un recouvrement d'office, les cotisations afférentes. L'article 100 H du code local prévoit que les litiges relatifs à la question de savoir si une personne appartient de droit à la corporation sont tranchés par l'autorité de surveillance, le maire. La décision est susceptible de recours auprès de l'autorité administrative supérieure dans les deux semaines. Le recours gracieux de la décision d'affiliation d'office s'exerce donc auprès du maire, et le recours hiérarchique de la décision du maire s'exerce auprès du préfet. Le recours auprès du maire doit être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire avant tout recours juridictionnel. Le recours gracieux qu'exercent les maires en matière d'affiliation d'office à une corporation en cas de contestation est donc encadré, en amont, par les recours juridictionnels contre les décisions d'immatriculation qui tranchent d'abord la question du caractère artisanal de l'activité exercée par l'intéressé et, en aval, par la possibilité de recours juridictionnel contre la décision du préfet, autorité hiérarchique du maire. Dans ce dispositif, le maire est une autorité administrative placée sous le contrôle du préfet qui exerce un contrôle de légalité lui-même placé sous le contrôle du juge. Un tel schéma se retrouve lorsque le maire exerce un pouvoir de police, qui n'est pas spécifique aux maires d'Alsace-Moselle.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O