FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100177  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7433
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8575
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  calcul. CSG et CRDS
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le système d'imposition. Il se fait l'écho du mécontentement de bon nombre d'administrés au regard de la double imposition que constituent la CSG et la CRDS. Si ces contributions sociales peuvent s'analyser comme une imposition, qui constitue un emploi du revenu, il s'avère qu'elles agissent, en fait, comme une double imposition, une première fois en prélèvement à la source et une seconde fois en « revenu net imposable ». Or, la déclaration d'impôt indique qu'il faut mentionner « les revenus que vous avez effectivement perçus » alors qu'il s'agit d'une nouvelle imposition sur une somme que l'État a déjà prélevée. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait envisager de modifier le dispositif en vigueur, afin d'ouvrir droit à déduction de ces cotisations sur le revenu pour le calcul de l'impôt, même si cette solution doit se traduire par une diminution sensible des bases de l'impôt sur le revenu.
Texte de la REPONSE : La contribution sociale généralisée (CSG) s'analyse selon le Conseil constitutionnel comme une imposition de toute nature. Cette observation vaut également pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Comme tout impôt, ces contributions sociales constituent un emploi du revenu et ne peuvent donc, en application des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, ouvrir droit à déduction du revenu pour le calcul de l'impôt, à l'exception toutefois de la fraction du taux (5,1 points pour les revenus d'activité et du patrimoine et 3,8 points pour les revenus de remplacement) qui s'est substituée à des cotisations sociales qui étaient elles-mêmes déductibles du revenu. Toute autre solution se traduirait au demeurant par une diminution sensible des bases de l'impôt sur le revenu et entraînerait par voie de conséquence une perte budgétaire importante qui devrait nécessairement être compensée. Pour ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif en vigueur. Cela dit, les personnes modestes disposant de revenus de remplacement sont exonérées de CSG et de CRDS lorsque leur revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas certaines limites (7 286 euros pour la CSG due en 2006 sur la base du RFR 2004, majorés de 1 946 euros par demi-part supplémentaire). En outre, les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède ces limites, tout en étant néanmoins non imposables sur le revenu, sont assujettis à la CSG sur le montant de leurs pensions de retraite au taux de 3,8 % au lieu de 6,2 %. Ces mesures permettent de prendre en compte la situation des personnes âgées les plus modestes.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O