Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les préoccupations exprimées par les délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) et certains administrés de l'Argonne vouzinoise, au regard de l'accueil des enfants de deux ans dans les établissements scolaires. En effet, alors que les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l'éducation prévoient que cet accueil est étendu « en priorité dans les écoles et les classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer », il semblerait que, dans la pratique ces textes soient uniquement mis en oeuvre dans les zones d'éducation prioritaire (ZEP). Pourtant, l'accueil des enfants de moins de trois ans dans les écoles situées dans des secteurs ruraux ou de montagne défavorisés, et classés pour cette raison dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire (ZPAT) telles que les zones de revitalisation rurale (ZRR), permettrait d'améliorer l'efficacité de ces dispositifs. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer ses intentions afin d'assurer l'effectivité des articles L. 1131 et D. 113-1 du code de l'éducation.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 a complété l'article L. 113-1 du code de l'éducation (dernier alinéa) sans le modifier : désormais, l'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et dans les régions d'outre-mer. Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles, les enfants ayant atteint l'âge de trois ans étant scolarisés en priorité. Toutefois les solutions d'accueil pour les enfants de moins de trois ans ne peuvent consister uniquement en une scolarisation dans les formes traditionnelles. En effet, les études dont on dispose ne démontrent pas que la scolarisation précoce constitue un avantage notoire dans toutes les situations par rapport à d'autres modes d'accueil. Une évaluation à l'entrée en cours préparatoire a mis en évidence des effets légèrement positifs de la fréquentation de l'école avant l'âge de trois ans seulement pour des élèves scolarisés en zone d'éducation prioritaire. Par ailleurs, tous les enfants de deux ans ne sont pas prêts à profiter d'une scolarisation précoce. Les écoles ne sont pas toutes à même de les recevoir dans les conditions qui permettent de répondre à leurs besoins, du point de vue de la qualité des locaux et du matériel, ainsi que de la présence en nombre suffisant d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Ainsi, aux termes de la loi, et comme cela a été confirmé par les études menées, on ne saurait considérer la scolarisation des enfants de deux ans comme une obligation pour le système éducatif. À partir de ce principe, dans le cadre de la politique académique arrêtée par le recteur, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut analyser les besoins divers de la population scolaire du département et déterminer des priorités pour implanter les emplois d'enseignants du premier degré dont il dispose. C'est auprès de lui que des réponses circonstanciées peuvent être trouvées ; c'est avec lui que des solutions adaptées aux besoins locaux doivent être étudiées pour l'avenir.
|