FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100266  de  M.   Gilard Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7452
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11967
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  procédure civile
Analyse :  jurisprudence. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Franck Gilard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés par une récente jurisprudence en matière de procédure civile. En effet, l'article 1074-1 du nouveau code de procédure civil dispose que « les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Or, le 28 février dernier, un tribunal de grande instance aurait prononcé un jugement prévoyant une pension alimentaire alors qu'au 15 mai 2006 l'éventuel débiteur n'avait toujours pas reçu signification de cet éventuel jugement. Il semblerait qu'une certaine jurisprudence, en violation avec les grands principes de procédure civile français, puisse condamner le débiteur avec effet du jour du jugement alors qu'il ne le connaît pas encore tant qu'il ne lui a pas été signifié. Il souhaiterait donc connaître sa position et avoir des précisions quant au probable développement de cette jurisprudence.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il convient de distinguer la question de l'exécution du jugement de celle du point de départ de l'obligation alimentaire. Le point de départ de l'obligation au paiement d'une dette est par principe la date de l'événement qui lui a donné naissance. En matière de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et de contribution aux charges du mariage, le fait générateur est l'absence de participation spontanée de l'un des membres du couple à l'exécution de ces obligations, cette défaillance étant généralement constatée à l'occasion de la séparation des parents. S'agissant des obligations strictement alimentaires instituées par les articles 205 à 207 du code civil, cette règle est atténuée par l'adage « aliments ne s'arréragent pas », qui repose sur une double présomption d'absence de besoin et de renonciation du créancier d'aliments. En application de ce principe, le débiteur d'aliments ne peut être condamné à payer une pension pour une période antérieure à la demande en justice. Concernant la question de l'exécution d'une décision de justice, en vertu de l'article 504 du nouveau code de procédure civile, le jugement bénéficiant de l'exécution provisoire, notamment le jugement qui statue sur la pension alimentaire, est immédiatement exécutoire. L'article 503 du même code dispose que pour être mise à exécution, la décision de justice doit avoir fait l'objet d'une notification, laquelle fait également courir les délais de recours. Dès lors, si, pour être exécutée, la décision doit avoir fait l'objet d'une notification, c'est néanmoins à la date du prononcé du jugement que les obligations qu'il contient sont exécutables.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O