FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100288  de  M.   Marleix Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7447
Réponse publiée au JO le :  31/10/2006  page :  11383
Date de changement d'attribution :  05/09/2006
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  prénoms
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Marleix attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la « floraison » des prénoms fantaisistes. Le service d'état civil des communes françaises est de plus en plus souvent confronté à des déclarations de parents désirant donner un prénom singulier à leur nouveau-né. Il souhaite connaître quelle est la règle en la matière et quel est le pouvoir du maire pour mettre un frein à certaines dérives susceptibles de nuire à l'enfant, à son passage à l'âge adulte notamment. Il lui demande aussi des précisions sur les prénoms issus des mariages mixtes, et plus précisément si un maire est systématiquement tenu d'accepter tous les prénoms d'origine étrangère. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les prénoms de l'enfant sont choisis par les père et mère. L'officier de l'état civil ne peut pas refuser de les inscrire sur l'acte de naissance de l'enfant. En revanche, lorsque ce ou ces prénoms paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant, notamment en raison de leur originalité ou de leur caractère difficile à porter, l'officier de l'état civil en avise le procureur de la République, qui peut alors saisir le juge aux affaires familiales. Si ce juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, notamment lorsque ce prénom est pourvu d'une consonance ridicule ou péjorative, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. A cet égard, la consonance étrangère du prénom choisi ne peut, à elle seule, être considérée comme préjudiciable au mineur. Ce contrôle a posteriori, qui concilie la liberté de choix des parents et le respect de l'intérêt de l'enfant, ne paraît pas devoir être remis en cause.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O