FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100302  de  M.   Soulier Frédéric ( Union pour un Mouvement Populaire - Corrèze ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7466
Réponse publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13756
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  indemnités journalières
Analyse :  conditions d'attribution. temps partiel
Texte de la QUESTION : M. Frédéric Soulier appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la situation difficile que vivent, en matière de prestations en espèces, les salariés d'emploi précaire ou partiel. Ces salariés, du fait d'un emploi précaire ou à temps partiel, ne peuvent justifier, en cas d'arrêt de travail pour raison de santé, d'une activité professionnelle au moins égale à deux cents heures au cours de la période de référence (trimestre). Devant le développement de la précarité, du temps partiel non choisi, l'application des règles actuelles de protection sociale conduisent à précariser encore d'avantage ces salariés, en leur refusant tout droit aux prestations en espèces. Ces salariés cotisent sur leur salaire exactement dans les mêmes conditions et selon les mêmes taux que tous les salariés. Leur exclusion du droit aux prestations en espèces est une injustice, en totale contradiction avec la volonté affichée du Gouvernement de lutter contre la précarité et les facteurs d'exclusion. Il ne peut y avoir des traitements différents entre les citoyens salariés. Les orientations et les missions des caisses d'assurance maladie concerne la protection de tous quelle que soient leurs ressources. Il lui demande quelles actions il compte prendre pour permettre l'accès aux prestations en espèces à l'égard des salariés les plus démunis, proportionnellement aux rémunérations sur lesquelles ils ont cotisé, et maintenir ainsi un principe fondamental de notre République : l'égalité et l'équité entre citoyens.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit justifier, pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, d'un montant de cotisations ou d'une durée minimale d'activité au cours d'une période de référence donnée. Ainsi, pour les indemnités journalières de moins de six mois, l'assuré doit justifier à la date de l'interruption de travail soit d'un montant minimal de cotisations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations perçues pendant les six mois civils précédents ; soit d'au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. La législation actuelle subordonne donc le droit aux indemnités journalières maladie à la justification d'une activité professionnelle suffisante. S'agissant d'un droit contributif qui ouvre des avantages pour une période de six mois, le principe d'une condition minimale de travail avant ouverture des droits n'apparaît pas illégitime. Le minimum de deux cents heures d'activité requis pour une période de trois mois est faible puisqu'il correspond à un peu moins de six semaines de travail à temps plein sur un trimestre ou bien encore à l'équivalent de trois heures travaillées par jour pour une semaine de six jours ouvrables. Enfin, il faut rappeler que ces règles sont d'ores et déjà aménagées pour les salariés exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu de façon à leur donner la possibilité de valider les conditions de salaire ou d'activité sur une période plus longue (douze mois). Il n'est donc pas envisagé de modifier ces règles dans l'immédiat.
UMP 12 REP_PUB Limousin O