FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100339  de  M.   Auberger Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7471
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9228
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  véhicules à moteur non homologués
Texte de la QUESTION : M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les risques que font courir les mini-motos. En effet ces deux-roues ne sont, semble-t-il, pas homologués pour circuler sur la voie publique, et ne sont par conséquent pas immatriculés et de surcroît pas assurables, sauf pour un usage exclusif sur un terrain privé. La plupart des jeunes acheteurs sont encore mineurs. Beaucoup d'entre eux ne réalisent pas les risques encourus notamment du fait des diverses infractions résultant de la non-homologation. Ces mini-motos sont pourtant couramment utilisées sur des voies publiques, ne serait-ce que pour se rendre jusqu'à un lieu autorisé. En conséquence, il lui demande quelles réflexions ont déjà été menées sur l'usage de ces mini-motos et quelles dispositions seraient envisageables pour responsabiliser l'achat de ces deux-roues en vente libre, tant du côté des vendeurs que des acheteurs.
Texte de la REPONSE : Les mini-motos ne sont pas destinées à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Elles ne sont donc pas homologuées conformément au code de la route et le fait de les mettre néanmoins en circulation est passible de l'amende prévue pour la contravention de quatrième classe (article R. 321-4 du code). De ce fait les distributeurs doivent clairement informer l'acheteur de ces restrictions d'usage, faute de quoi ces mêmes distributeurs pourraient encourir les peines prévues à l'article L. 321 du code (deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende) pour commercialiser des motocyclettes non réceptionnées. De plus, la diffusion par le fabricant ou le distributeur d'informations laissant croire au consommateur que ces véhicules peuvent être normalement utilisés sur les voies ouvertes à la circulation publique serait susceptible de tomber sous le coup du délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur prévu par l'article L. 121-1 du code de la consommation.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O