Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les propositions émises par les sapeurs-pompiers professionnels quant au déroulement et à la gestion de leur carrière. Si la profession se félicite de la loi n° 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile qui reconnaît le caractère dangereux du métier et des missions des sapeurs-pompiers, elle manifeste tout de même son inquiétude concernant la gestion de la fin de carrière ainsi que les droits à la retraite. Les sapeurs-pompiers professionnels font également d'autres propositions, telles que l'intégration dans le déroulement de carrière du grade de major ou l'élargissement des conditions d'accès, pour les adjudants, à l'examen professionnel. En conséquence, il demande de bien vouloir lui indiquer quelles suites le Gouvernement entend apporter aux propositions faites par cette profession.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de l'intérieur sur certaines revendications statutaires des sapeurs-pompiers professionnels portant d'une part, sur leur fin de carrière et, d'autre part, sur l'évolution du grade de major. S'agissant de la fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels, l'article 72 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a modifié les dispositions de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 pour mieux prendre en compte les situations de difficultés incompatibles avec l'exercice de fonctions opérationnelles que peuvent rencontrer certains sapeurs-pompiers âgés d'au moins cinquante ans en leur permettant d'établir un projet de fin de carrière. Ce projet de fin de carrière peut ainsi consister en une affectation à des fonctions non-opérationnelles au sein même du service départemental d'incendie et de secours selon les possibilités du service, en un reclassement pour raison opérationnelle dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou, en un congé pour raison opérationnelle pouvant prendre la forme, soit d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée, soit d'un congé avec constitution de droit à pensions. Le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers professionnels, pris en application de ces nouvelles dispositions législatives a notamment défini la procédure applicable dans les services départementaux d'incendie et de secours. Il est également prévu par le décret précité que la Conférence nationale des services d'incendie et de secours organise chaque année une procédure paritaire d'évaluation du dispositif de projet de fin de carrière pour raison opérationnelle. Au terme de la première année d'application de ce nouveau dispositif, une circulaire a été adressée, le 15 juin 2006, aux services départementaux d'incendie et de secours leur demandant de répondre à une enquête et de formuler leurs observations ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du projet de fin de carrière dans leur département. Le bilan après une première année est encore modeste. Cependant, ce nouveau dispositif qui offre aux sapeurs-pompiers en fin de carrière des solutions variées qui sont sans équivalents dans toute la fonction publique devrait prendre plus d'ampleur les années suivantes dès lors que quelques ajustements techniques lui auront été apportés. Les éléments de ce bilan seront prochainement présentés à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours dans le cadre de l'évaluation paritaire du dispositif du projet de fin de carrière pour raison opérationnelle prévue par le décret du 20 avril 2005. Le projet de fin de carrière doit être encouragé sur l'ensemble des mesures qu'il offre et en particulier le reclassement pour raison opérationnelle qui permet la poursuite d'une nouvelle carrière professionnelle en conservant la qualité de sapeur-pompier professionnel. Enfin, il s'agira de développer une véritable politique de santé au travail en s'appuyant notamment sur les comités d'hygiène et de sécurité dont l'action devra être évaluée. S'agissant des revendications relatives aux majors, ce grade, créé dans le cadre de la refonte de la filière des sapeurs-pompiers professionnels, est l'un des deux grades du cadre d'emplois de catégorie B, constitué par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. Ce grade, conçu comme un grade de « débouché », devait permettre une reconnaissance et une meilleure implication fonctionnelle des adjudants occupant des emplois de chef de groupe ou de chef de garde. Toutefois, la mise en place de ce grade s'est faite de manière inégale selon les départements et le recrutement dans ce cadre d'emplois est insatisfaisant puisque le concours interne d'accès s'est révélé peu attractif et qu'il y a eu, année après année, moins de candidats que de postes offerts et encore moins de reçus. Un rapport, établi en décembre 2004 par le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civile, a constaté la nécessité de reposer les principes d'emploi des majors, ainsi que les modalités d'accès à ce grade pour pérenniser ce dernier dans les meilleures conditions d'efficacité opérationnelle pour les services départementaux d'incendie et de secours. Sur ces bases, un groupe de travail, animé par la direction de la défense et de la sécurité civiles, associant les organisations syndicales, la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et l'association nationale des directeurs des services d'incendie et de secours, s'est réuni à partir du mois de juin 2005 pour partager le diagnostic ainsi établi et examiner les solutions possibles. La conclusion de ces travaux qui a été présentée le 3 mai 2006 à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNIS), a conduit à s'orienter vers la mise en place de deux voies d'accès au grade de major en tenant compte de deux filières distinctes : une filière courte accessible par concours interne ouvert aux adjudants justifiant de trois ans de services effectifs dans leur grade et une filière longue avec deux voies d'accès par promotion interne (examen professionnel et promotion sociale) avec une proportion de recrutement nettement plus favorable pour cette dernière filière. Le contenu de ces mesures qui ont été traduites dans un projet de décret améliore les conditions d'accès au grade de major, en permettant à des adjudants plus jeunes, ayant des perspectives de carrière dans le cadre d'emplois des majors et des lieutenants, voire des capitaines, d'accéder plus rapidement au grade d'officier parla voie d'un concours interne rénové ; à des adjudants, ayant fait leurs preuves comme responsables opérationnels, d'accéder dans une proportion plus élevée au grade de major par la voie de l'examen professionnel. L'accès à l'examen professionnel est aussi facilité aux anciens lauréats du concours de sergent ; aux adjudants les plus méritants et, âgés d'au moins cinquante ans d'accéder à la catégorie B, sans concours ni examen, par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Afin de rendre rapidement effectives les nouvelles modalités de recrutement des majors, ce projet de décret sera publié au Journal officiel avant la fin de l'année 2006.
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