FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100357  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7447
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1365
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. accidents. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu'à la protection des animaux, codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. La loi du 6 janvier 1999 a soumis les propriétaires et gardiens de ces chiens à un certain nombre d'obligations précises :il s'agit notamment de l'obligation de déclaration en mairie des chiens relevant de deux catégories d'animaux identifiés dangereux. Ce dispositif a par ailleurs été renforcé par l'article 45 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, qui a complété l'article L. 211-11 précité en permettant l'exécution d'office des décisions des maires prononçant le placement des animaux dangereux. Le non-respect des obligations fixées par la loi est pénalement sanctionné. S'il apparaît que le dispositif juridique qui entoure la possession et la circulation de chiens dangereux est rigoureusement encadré, il semblerait qu'aucune disposition ne prévoit de réglementer l'accès à ces animaux. Il n'existe en effet pas de certificat de capacité qui permettrait aux éleveurs ou maîtres peu scrupuleux de se voir refuser l'acquisition de tels animaux de première et deuxième catégorie. Les tragiques accidents occasionnés par des morsures de chiens ont en effet souvent pour origine une éducation violente, de mauvaises conditions de détention et ou d'élevage. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend réglementer la détention de ces animaux en établissant un certificat de capacité pour leur détention.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux dont les dispositions ont été renforcées par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 dite « de sécurité quotidienne » prévoit un certain nombre de mesures destinées à lutter contre les chiens dangereux afin de garantir la protection des personnes et des biens. Elle classe les chiens susceptibles d'être dangereux, en fonction de leur degré d'agressivité en chiens d'attaque (première catégorie) et chiens de garde et de défense (deuxième catégorie). Cette classification opérée, le dispositif législatif et réglementaire place à la charge des propriétaires ou des gardiens de ces chiens des obligations particulières (déclaration en mairie, stérilisation des animaux relevant de la première catégorie, assurance garantissant la responsabilité civile). Le maire ou à défaut le préfet sont investis du pouvoir de prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger lorsqu'un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un risque pour les personnes ou les animaux domestiques. Des accidents aux conséquences dramatiques ont conduit le Gouvernement à soutenir les amendements parlementaires qui introduisent au projet de loi sur la prévention de la délinquance adopté en première lecture au Sénat et à l'Assemblée nationale des dispositions qui renforcent les pouvoirs et les moyens d'actions des autorités publiques et particulièrement du maire pour lui permettre d'intervenir plus rapidement et de façon plus efficace. La rédaction du II de l'article L. 211-11 du code rural est modifiée pour préciser que, par principe, un chien appartenant à la première catégorie dite des chiens d'attaque ou à la deuxième catégorie dite des chiens de garde et de défense doit être considéré comme dangereux dès lors que l'animal se trouve dans un lieu qui lui est interdit ou circule sur la voie publique sans être muselé ou tenu en laisse ou qu'il est détenu par une personne à qui sa détention est interdite. L'article L. 211-14 est également modifié pour prévoir qu'en cas de défaut de déclaration d'un animal, le propriétaire est mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'au plus un mois. À défaut, l'euthanasie de l'animal est ordonnée afin de lutter plus efficacement contre la circulation d'animaux non déclarés. Au pénal, il est proposé de renforcer le dispositif de sanctions applicables. Ainsi le fait pour une personne qui n'y est pas autorisée par la loi de détenir un chien dangereux (par exemple : un mineur ou une personne ayant fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire) serait sanctionné d'une peine de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende (au lieu de trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende). Ce renforcement de la peine permet le cas échéant de mettre en oeuvre la procédure de comparution immédiate (art. 395 du code de procédure pénale) et de prévoir des peines complémentaires de confiscation de l'animal, d'interdiction de détenir un chien de première ou deuxième catégorie et d'interdiction d'exercer certaines activités sociales ou professionnelles. Il est prévu un montant d'amende plus élevé pour l'importation illicite de chiens de la première catégorie (art. L. 215-2) et le dressage au mordant non autorisé (L. 215-3). L'article L. 215-2-1 du code rural prévoit une peine de trois mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende afin de sanctionner efficacement les manquements réitérés à l'obligation de déclaration. L'un de ces amendements prévoit par ailleurs que la détention de chiens dangereux est subordonnée à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire spécialisé. Le code pénal est aussi modifié. La peine d'interdiction de détenir un animal et la peine de confiscation d'un animal sont prévues de façon expresse tant à l'article 131-10 qui fixe la liste générale des peines complémentaires qu'à l'article 131-16 prévoyant les peines contraventionnelles de même qu'à l'article 222-44 prévoyant les peines complémentaires encourues en cas de violences volontaires. La peine de confiscation d'un animal est désormais prévue de façon générale dans un article 131-21-1 et distinguée de la peine de confiscation d'un objet. Ces amendements précisent aussi le contenu de la peine d'interdiction de détenir un animal dans un article 131-21-2, en indiquant notamment la durée maximale de cette interdiction lorsqu'elle n'est pas définitive. Ces mêmes peines s'appliquent aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales, (art. 131-39 et 131-43 du code pénal). En soutenant ces divers amendements, le Gouvernement exprime sa détermination à lutter efficacement contre le phénomène des chiens dangereux ; il continuera d'être vigilant.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O