Texte de la QUESTION :
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M. Franck Gilard attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la mise en place de l'ARTT applicable aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En effet, avant 1991, les secrétaires de mairie employées par plusieurs collectivités étaient rémunérées sur la base d'un forfait horaire qui tenait compte non seulement du temps de travail effectif dans chaque collectivité, mais aussi des temps de transport et de permanences diverses à l'instar des mariages le samedi. Ces forfaits ont pu conduire parfois à obtenir pour certains agents plusieurs arrêtés de nomination dans plusieurs collectivités totalisant ainsi un temps de travail hebdomadaire pouvant dépasser les 50 heures. Afin d'éviter ces situations, le décret n° 91-298 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet a permis de recadrer le temps de travail pour ces agents sans que celui-ci ne puisse excéder 15 % d'un emploi à temps complet. Toutefois, les dispositions de l'article 26 du décret précité permettaient aux agents bénéficiant d'une situation plus favorable de la conserver. Cet acquis semble être remis en cause par le contrôle de légalité en vertu de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 12 juillet 2001 pour ramener le temps de travail hebdomadaire à 40 h 15 par semaine y compris sur les situations antérieures. Il lui demande donc quels sont les textes à appliquer en sachant que l'article 26 du décret n° 91-298 n'est pas abrogé.
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Texte de la REPONSE :
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Les emplois à temps non complet sont définis par une fraction exprimant leur durée hebdomadaire d'activité rapportée à un temps complet et appréciée sur la base de 35 heures par semaine depuis le 1er janvier 2002. Deux dispositions du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet autorisent, sous conditions, le cumul de plusieurs emplois à temps non complet. L'article 8 prévoit qu'« un fonctionnaire territorial ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet ». Sur la base d'un temps complet de 39 heures, le cumul autorisé était limité à 44 heures par semaine. Le passage aux 35 heures a eu pour effet de réduire la possibilité de cumul d'emplois à hauteur de 40 heures par semaine. L'article 26 admet qu'un fonctionnaire titulaire de plusieurs emplois à temps non complet avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mars 1991 puisse continuer d'occuper ces emplois sans que les dispositions de l'article 8 puissent y faire obstacle et permet, dans ce cas particulier, la pratique d'un horaire hebdomadaire se situant au-delà des limites autorisées. Or, le décret du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale qui transpose, en droit français, la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, instaure le respect de garanties minimales de temps de travail. C'est ainsi que la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne saurait excéder quarante-huit heures au cours d'une même semaine ou quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Par plusieurs décisions, le Conseil d'Etat a consacré la supériorité des engagements internationaux sur les lois nationales (20 octobre 1989, Nicolo) et adopté la même position pour le droit dérivé de l'Union européenne en admettant la primauté des règlements communautaires sur les lois nationales (CE 24 septembre 1990, Boisdet), des objectifs d'une directive communautaire sur la loi nationale, même postérieure (CE Ass. 28 février 1992, SA Rothmans international France et SA Philip Morris et Société Arizona Tobaco Products et Philip Morris, même jour). Dès lors, eu égard à cette jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les dispositions du décret du 12 juillet 2001, issues du droit de l'Union européenne, priment le droit national et la dérogation prévue par l'article 26 du décret du 20 mars 1991 ne saurait continuer à s'appliquer. En conséquence, il appartient désormais aux employeurs locaux et aux personnels eux mêmes de se rapprocher de la durée de service maximale réglementaire.
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