Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'inquiétude des professionnels libéraux exerçant dans le domaine de la psychothérapie et de la psychologie, quant aux décrets d'application disposant des modalités initiales de leur formation. Il rappelle combien le cursus de ces deux voies est différent, puisque le premier relève d'écoles privées et peut s'exercer sans aucun contrôle, voire sans aucune formation, alors que le second s'appuie sur une formation universitaire solide, le plus souvent de troisième cycle. Il insiste sur le fait que le contenu des décrets d'application tendrait à réduire la formation initiale, et induirait tant une dépréciation de la psychothérapie qu'une disqualification de la psychologie, donc du métier de psychologue clinicien. Il lui demande, en conséquence, de lui préciser ce qu'il compte faire pour remédier au désarroi de cette profession qui préconise - pour protéger le public du danger du charlatanisme et des dérives sectaires - qu'une formation universitaire solide, assortie d'un cursus pratique, soit dispensée pour reconnaître à une personne le titre et le droit d'exercer la profession de psychothérapeute.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'État de leur département ; cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Et, d'autre part, dans le souci d'assurer une prise en charge de qualité à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions bilatérales de concertation ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certains nombre d'amendements. Aujourd'hui, la phase de concertation s'achève et les grandes orientations de ce projet de décret sont les suivantes : la qualité des professionnels dépend du niveau de formation exigé, l'usage du titre de psychothérapeute serait donc réservé aux professionnels ayant suivi une formation de niveau master (exprimée en nombre d'heures théoriques et pratiques), sauf pour les inscrits de droit, dont une grande partie a déjà un niveau master ; enfin la formation serait confiée à l'université. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) vient de donner un avis favorable lors de sa séance du 16 octobre dernier. Le Conseil d'État sera prochainement saisi sur un projet de décret.
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