Texte de la QUESTION :
|
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur l'alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts. En effet, cette situation affecte un grand nombre de personnes imposables. Un enfant étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents, malgré un éventuel travail saisonnier ou stage rémunéré, ses gains sont soumis à l'impôt. Lorsque cet enfant n'est pas officiellement propriétaire du véhicule, ce qui est généralement le cas, il ne peut bénéficier de la déduction de ses frais réels, alors que cette dernière est admise pour l'épouse. Il lui demande si des dispositions sont envisagées afin de faire évoluer cette situation.
|
Texte de la REPONSE :
|
Conformément aux dispositions du cinquième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), les salariés peuvent, pour la détermination de leur rémunération nette imposable à l'impôt sur le revenu, renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % et opter pour la déduction de leurs frais réels et justifiés, parmi lesquels figurent les frais de transport qu'ils engagent notamment pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir. Lorsque cette option est exercée, les salariés peuvent, lorsqu'ils sont propriétaires du véhicule qu'ils utilisent, se référer à l'évaluation publiée chaque année par la direction générale des impôts du prix de revient kilométrique des véhicules automobiles et des véhicules deux-roues motorisés. En revanche, comme ils prennent notamment en compte la dépréciation que le véhicule a subie au cours de l'année d'imposition, ces barèmes fiscaux ne peuvent pas être utilisés par les salariés qui, n'étant pas propriétaires du véhicule, ne supportent à ce titre aucun frais. Toutefois, ces personnes conservent la faculté de faire état des frais qu'elles ont réellement engagés au titre de l'utilisation du véhicule, sous réserve de justifier de leur réalité et de leur montant. À cet égard, à titre de simplification, les dépenses de carburant, qui représentent l'essentiel des frais résultant de l'utilisation du véhicule, peuvent être évaluées par référence aux barèmes spécifiques d'évaluation forfaitaire publiés annuellement au Bulletin officiel des impôts par l'administration. Cela étant, et en application du principe général posé à l'article 13 du CGI, seuls les frais engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu imposable sont déductibles. Par suite, les dépenses professionnelles, notamment de transport, supportées en vue d'acquérir un revenu passible de l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires mais qui bénéficient d'une exonération, ne sont pas admises en déduction. À cet égard, le 36° de l'article 81 du CGI, issu de l'article 89 de la loi de finances pour 2005, exonère d'impôt sur le revenu, dans la limite de deux fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), les salaires perçus par les enfants âgés de vingt et un ans au plus, au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'une activité exercée à l'occasion de leurs congés scolaires ou universitaires. En outre, il est admis que les indemnités perçues par les étudiants qui effectuent des stages en entreprise soient exonérées d'impôt sur le revenu lorsque ces stages font partie intégrante du programme de l'école ou des études, qu'ils présentent un caractère obligatoire et que leur durée n'excède pas trois mois. L'ensemble de ces dispositions, les unes qui permettent de prendre en compte équitablement, de façon différenciée selon que le salarié en est ou non propriétaire, les frais exposés au moyen d'un véhicule, et les autres qui confèrent un régime fiscal favorable aux rémunérations perçues par les jeunes gens, notamment les étudiants, dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'un stage, répond aux préoccupations exprimées.
|