FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100663  de  M.   Gilard Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7720
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12208
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  élévateurs à nacelle
Texte de la QUESTION : M. Franck Gilard attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les conséquences générées par le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965. Suite à ce décret, l'utilisation d'élévateurs à nacelle et de plate-formes élévatrices mobiles de personnel (PEMP) a été fortement encouragée en raison des garanties de sécurité offerte par ces systèmes. Néanmoins, l'utilisation d'élévateurs à nacelle et de PEMP représente un coût extrêmement important pour les entreprises en termes de nouveaux investissements et de mobilisation de personnel (travail en binôme et non plus en monôme). Or, il semble que certaines entreprises risquent de ne pouvoir faire face à ce coût très élevé. En conséquence, il souhaiterait interroger sur la possibilité d'utiliser des équipements alternatifs moins coûteux que les nacelles ou PEMP qui respecteraient les conditions de sécurité fixées par le décret (garde-corps suffisants, bonne ergonomie, accès facile à la passerelle, stabilisateurs).
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conséquences de la mise en oeuvre du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 concernant les équipements susceptibles d'être utilisés pour des travaux temporaires en hauteur. Ce décret transpose la directive 2001/45 du 27 juin 2001 élaborée dans le souci de réduire les accidents, encore trop nombreux en Europe - la France ne faisant pas exception - consécutifs aux chutes de hauteur. Eu égard aux conséquences humaines et en termes de réparation financière, il importe que les mesures de prévention soient strictement mises en oeuvre. Dans cette optique, le décret qui a fait l'objet d'une large consultation des partenaires sociaux, a introduit dans le code du travail des règles générales qui s'imposent pour prévenir les risques susceptibles d'être rencontrés lors de l'exécution de travaux temporaires en hauteur - principalement celui de chute - ainsi que des règles propres à certains équipements utilisés dans le cadre de ces travaux. Le respect de ces règles s'inscrit dans la logique de mise en oeuvre des principes généraux de prévention de l'article L. 230-2 du code du travail qui suppose, notamment, de définir les moyens à mettre en oeuvre pour prévenir les chutes, sur la base de l'évaluation du risque, et compte tenu de la priorité à donner aux mesures de protection collective, qui protègent l'ensemble des salariés, par rapport aux mesures de protection individuelle. Ces mêmes principes doivent être respectés lors du choix d'équipements de travail lorsque le recours à de tels équipements s'impose pour l'exécution des travaux temporaires en hauteur. De ce fait, le décret limite et encadre strictement les possibilités d'utilisation de certains équipements qui, telles les échelles, ne permettent pas d'assurer la sécurité des intervenants par protection collective. En revanche, il ne prescrit le recours à aucun équipement particulier. Les plates-formes élévatrices mobiles de personnel ne sont donc pas les seuls équipements susceptibles d'être mis en oeuvre. Selon les circonstances et les travaux, il peut notamment être fait appel à des plates-formes de travail, des plates-formes suspendues temporairement, différents types d'échafaudages, des plates-formes individuelles roulantes.... C'est en fonction du travail à réaliser et compte tenu des conditions de sa réalisation qu'il convient, sur la base des principes précités, de choisir l'équipement de travail approprié.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O