Texte de la QUESTION :
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M. François Guillaume appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les conséquences résultant de la réforme des corps et carrières de la police nationale engagée en 2004. En effet, depuis 2005, les niveaux des concours d'entrée dans cette administration ont été relevés : les commissaires de police sont désormais recrutés au niveau du mastère (bac +5), alors qu'ils l'étaient auparavant avec une licence (bac + 3) ; les officiers de police doivent depuis 2005 être titulaires d'une licence, alors que depuis 1995 leur recrutement s'effectuait avec un DEUG (bac + 2) ; enfin depuis le 1er janvier 2006, les candidats gardiens de la paix doivent être diplômés du baccalauréat pour présenter le concours d'accès à cette fonction. Parallèlement les articles 46 à 48 du code de procédure pénale stipulent que le siège du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité est occupé, pour les contraventions des quatre premières classes, par un commissaire, un commandant ou un capitaine de police. Or en dépit de l'entrée en vigueur de la réforme des corps et carrières, les articles susvisés n'ont pas été modifiés : ainsi les officiers de police du grade de lieutenant, qui sont désormais recrutés au niveau où l'étaient antérieurement les commissaires de police, ne peuvent légalement occuper les fonctions d'officier du ministère public. Ces fonctions d'OMP sont dévolues aux commissaires, commandants et capitaines de police affectés en sécurité publique. La réforme des corps et carrières entraînant une diminution notable du nombre d'officiers de police et de ce fait leur diminution dans les circonscriptions de sécurité publique, il lui demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour mettre en adéquation les dispositions des articles 46 à 48 du code de procédure pénale avec celles résultant de la réforme des corps et carrières et habiliter ainsi les lieutenants de police à occuper les fonctions d'officier du ministère public à l'instar des commandants et capitaines de police.
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Texte de la REPONSE :
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La fonction d'officier du ministère public est confiée au chef de la circonscription de sécurité publique (CSP) du lieu où est implanté le tribunal de police. Ce poste est donc confié à un commissaire de police, parfois à un commandant et rarement à un capitaine. Pour satisfaire aux cas d'empêchement de l'officier du ministère public, le procureur général désigne, pour une année entière, des remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires, commandants ou capitaines en résidence dans le ressort territorial du tribunal de grande instance. La fonction d'officier du ministère public est donc liée à la qualité de chef de circonscription et non à la détention d'un diplôme. La modernisation des corps et carrières de la police nationale, qui prévoit la déflation des corps de commissaires et d'officiers, est une réforme statutaire. L'implantation des CSP relève du maillage territorial des services de police sur lequel le protocole d'accord n'a pas d'incidence. En conséquence, une modification des dispositions du code de procédure pénale pertinentes en la matière n'est pas nécessaire pour faire face aux nécessités d'un bon fonctionnement des officiers du ministère public.
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