Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les réclamations émanant du CNFPT adressées aux collectivités locales concernant des arriérés de cotisation. L'Association des maires de France a eu l'occasion de formuler un avis purement juridique et technique sur cette question. Il en ressort que si les cotisations au budget du CNFPT font partie des dépenses obligatoires pour les communes en tant que dépenses mises à leur charge par la loi ou nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles de ces collectivités publiques, il convient de rappeler que la déchéance quadriennale qui éteint à l'issue du délai de quatre ans les créances existantes de toute nature notamment contre les communes est d'ordre public et de droit sauf cas d'interruption de ce délai. Ainsi, de la même manière qu'un créancier négligeant peut tenter de se fonder sur une prescription trentenaire pour échapper à la prescription quadriennale, il ne paraît pas abusif qu'une collectivité invoque cette dernière, soit qu'il soit question de remettre en cause le bien-fondé du règlement des cotisations non prescrites ou à venir. À l'égard de ces éléments, il lui demande de faire connaître la position que son ministère adopte en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit qu'une cotisation obligatoire est versée au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) « par les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget ». Aux termes de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les cotisations dues au CNFPT constituent, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des dépenses obligatoires. En l'absence de règlement, ces dépenses, si elles ne sont pas atteintes par la prescription, peuvent faire l'objet d'un mandatement d'office conformément aux dispositions de l'article L. 1612-15 du CGCT. Par ailleurs, le comptable public est tenu, lors des contrôles mis à sa charge par l'article 13 du décret n° 92-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, de vérifier l'application des règles de prescription. Ces règles ont été fixées par l'article 1er la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics qui précise que « les créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les droits sont acquis » sont prescrites au profit des collectivités territoriales. L'article 2 précise que la prescription quadriennale peut être interrompue par le créancier par tout moyen. Enfin, l'article 3 permet de ne pas opposer la prescription lorsque le créancier « peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ». Chargées dans le cadre de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales de se prononcer sur le caractère obligatoire des dépenses, les chambres régionales des comptes ont, à plusieurs reprises, considéré que les arriérés de cotisations sont prescrits lorsque le CNFPT ne peut établir qu'il a pris les mesures permettant, dans le délai de quatre ans prévu par l'article ter de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre la prescription. Elles estiment, en outre, qu'il ne peut être tiré argument des dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 précitée dans la mesure où il revenait au CNFPT d'initier, dès 1988, par tout moyen l'identification des collectivités redevables des cotisations dues. Les collectivités territoriales peuvent, dans ces conditions, valablement opposer la prescription quadriennale au CNFPT lorsque ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour interrompre la prescription.
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