FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100722  de  M.   Rolland Vincent ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7709
Réponse publiée au JO le :  03/10/2006  page :  10349
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  récupération
Analyse :  péages. entreprises de transport
Texte de la QUESTION : M. Vincent Rolland attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la TVA sur les péages. La direction de la législation fiscale considérerait que le remboursement de la TVA des péages aux transporteurs routiers n'est dû que pour la partie française des tunnels gérés par des sociétés françaises et italiennes. Ainsi, alors que toutes les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont ouvert des sites internet permettant la récupération des factures rectificatives faisant apparaître la TVA à 100 % pour la période 1996-2000, la Société française du tunnel routier du Fréjus et la Société autoroutes et tunnel du Mont-Blanc n'ouvriraient leur site de factures rectificatives qu'avec une TVA à 50 % au motif de la territorialité. Si cette situation devait être maintenue, les transports routiers en seraient victimes. Aussi, il souhaite connaître l'issue qui pourra être réservée à ce dossier actuellement en arbitrage.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la mise en oeuvre de la décision du Conseil d'État du 29 juin 2005, « SA Établissements Louis Mazet et autres », les usagers des tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc qui souhaitent déduire la TVA sur leurs péages devront demander à la Société française du tunnel routier du Fréjus (SFTRF) et à la société Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) des factures mentionnant la taxe. En contrepartie du paiement du péage au profit de la SFTRF et d'ATMB à l'entrée française de ces tunnels, les usagers sont autorisés à emprunter un ouvrage situé en partie sur le territoire français et en partie sur le territoire italien. Conformément aux dispositions de l'article 9-2-a de la sixième directive TVA, le lieu d'imposition des prestations de services se rattachant à un bien immeuble est l'endroit où celui-ci est situé. En d'autres termes, les péages perçus par ces sociétés en l'absence de dérogation au droit communautaire sur la période concernée ne comprenaient de la TVA française que dans le rapport de la longueur de l'ouvrage en France à sa longueur totale.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O