Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires en position de détachement conservent des droits au titre de leur emploi d'origine lorsqu'ils sont détachés sur un emploi relevant d'une autre fonction publique. Ainsi, l'article 71 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a inséré dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État l'article 45 bis qui prévoit que, dans le cas où un fonctionnaire de l'État est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNCL), la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. S'agissant de la liquidation de la pension, l'article L. 15 II du code des pensions civiles et militaires prévoit une liste d'emplois pour lesquels la liquidation s'effectue sur la base de l'emploi de détachement. Dans les autres cas, la pension est liquidée sur la base de l'emploi d'origine. Cette dernière situation n'apparaît sans doute plus totalement justifiée, notamment quand il s'agit d'agents qui peuvent opter pour un détachement sans limitation de durée au sein des collectivités territoriales, comme c'est le cas des personnels TOS. L'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en application des dispositions de l'article L. 15 II précité, doit faire l'objet d'une prochaine modification. C'est dans ce cadre qu'il pourrait être envisagé d'étendre le champ de la liste d'emplois susmentionnée.
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