Texte de la QUESTION :
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Mme Marguerite Lamour attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet des demi-parts supplémentaires susceptibles d'être accordées lors des déclarations de revenus, et plus précisément sur la situation rencontrée par des personnes bénéficiant d'une demi-part supplémentaire du fait de la possession de la carte de combattant. Selon les textes, ces personnes, lorsqu'elles deviennent veuves, perdent le bénéfice de cette demi-part puisqu'il semblerait que la demi-part attribuée aux veufs non remariés et vivant seuls ne peut pas se cumuler avec la demi-part obtenue du fait de la détention de la carte de combattant. Cette situation, si elle s'avère exacte, semble injuste car la situation de combattant demeure, que la personne concernée soit veuve ou non. Elle le remercie de bien vouloir lui apporter des précisions sur le sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. De ce point de vue, la demi-part supplémentaire accordée au titre d'enfants majeurs qui ne sont plus à charge constitue une importante dérogation, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec les autres majorations de quotient familial. En effet, il ne serait pas équitable qu'une personne seule dispose du même quotient familial qu'un couple soumis à imposition commune. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charges de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, l'avantage maximum en impôt procuré par la demi-part accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans est fixé à un niveau plus élevé que celui résultant de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille ayant un enfant majeur imposé séparément et âgé de plus de vingt-cinq ans. Ainsi, pour l'imposition des revenus de 2005, l'avantage maximum en impôt procuré par l'avantage de quotient familial accordé aux anciens combattants peut atteindre 2 770 euros, alors qu'il est limité à 829 euros en ce qui concerne la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules sans charge de famille dont tous les enfants majeurs imposés distinctement sont âgés de plus de vingt-cinq ans. La loi ne précisant pas quelle majoration doit être retenue lorsque plusieurs possibilités s'offrent au contribuable, il appartient à ce dernier de faire prévaloir son choix lors de l'établissement de sa déclaration de revenus. Lorsque le contribuable n'a pas fait clairement connaître son choix, l'administration fiscale applique la solution la plus favorable. Par ailleurs, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
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