FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 100956  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7712
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9095
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  fioul
Analyse :  revendeurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les revendeurs de fioul domestique. En effet, la loi d'orientation sur l'énergie, adoptée le 13 juillet 2005 définit notamment les obligations d'économies d'énergie auxquelles sont désormais assujettis ces professionnels, sous peine de pénalités proportionnelles aux volumes réalisés. Un mécanisme a été mis en place qui fait peser sur les distributeurs la charge de l'application de cette mesure. Certains petits distributeurs ont été étonnés d'apprendre qu'ils devaient provisionner d'importantes sommes et ont le sentiment de jouer le rôle de banquier dans l'application de cette politique publique. Or, comme le reconnaît ouvertement la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, du fait de leur taille, très peu de distributeurs pourront s'acquitter seuls de ces nouvelles contraintes imposées par l'administration. Une mise en commun des moyens est proposée par cette fédération par le mécanisme dit « Ecofioul ». Il semble qu'un déficit de communication et d'explication fasse que cette affiliation soit perçue comme une contrainte. De plus, en zone de montagne, où les périodes de chauffage sont très longues, les consommateurs subissent cruellement les augmentations faramineuses du fioul. Les distributeurs sont confrontés à un sentiment d'exaspération de leurs clients et voient mal comment ils pourraient se poser en donneurs de leçon pour leur suggérer de faire des économies d'énergie. Cette situation pourrait rapidement conduire à la disparition de plusieurs centaines d'entreprises de revente de fioul dont les gérants se tourneront vers des activités qui ne les placent pas dans une relation ingérable avec leur clientèle. Il le remercie de lui préciser ses intentions sur ce problème.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie instauré par la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique, le législateur a souhaité que l'ensemble des distributeurs de fioul domestique présents sur le territoire national soit concerné, en proportion de leur poids respectif sur le marché, par la réalisation d'économies d'énergie imposée sous forme d'obligation. Il répondait en cela à la demande expresse des organisations professionnelles de la distribution du fioul domestique de suppression de tout seuil minimal de ventes et d'inclusion des personnes physiques. À la différence des autres énergies, tous les vendeurs de fioul domestique livrant au domicile ou au siège des consommateurs sont soumis à une obligation. Un distributeur commercialisant un volume faible de fioul domestique a donc une obligation individuelle qui est en rapport avec le volume de son activité. Il pourra s'en acquitter en étant à l'origine d'opérations d'économies d'énergie. Il n'a certes pas vocation à être ou devenir un chauffagiste ou un entrepreneur du bâtiment mais peut rechercher des partenariats avec des entreprises spécialisées dans ces domaines afin de faire réaliser les travaux et de disposer des justificatifs nécessaires à la constitution de dossiers de demande de certificats. Il ne s'agit donc pas de demander aux distributeurs de fioul domestique de développer une nouvelle activité mais de mener, avec des partenaires des domaines du chauffage et du bâtiment, des actions engendrant des économies d'énergie. Il lui faudra toutefois atteindre le seuil de 1 GWh d'économies réalisées pour déposer une demande de certificats. Cependant, conscient de la difficulté pour une grande partie des distributeurs de s'organiser de manière autonome, le législateur a ouvert la possibilité d'un regroupement dans une structure collective. Ainsi, seront mutualisées les obligations à réaliser (par transfert de l'obligation individuelle à la structure), les efforts pour mener des actions d'économies d'énergie permettant d'y répondre et la gestion des demandes de certificats auprès des services de l'État. Le législateur a laissé une grande latitude dans la forme et l'organisation de telles structures, rencontrant là aussi les aspirations exprimées par les organisations professionnelles. Une telle structure sera logiquement amenée à solliciter une participation financière de la part de ses adhérents pour pouvoir mener à bien un programme d'actions. Si, à ce jour, une seule structure d'envergure nationale a été créée, en l'occurrence Ecofioul, rien n'empêche la création d'autres structures collectives qui peuvent être de dimension départementale ou régionale. Le législateur a également prévu une voie de regroupement, sans nécessité de créer une structure en tant que telle, pour les petits opérateurs, tels que des distributeurs de fioul, dont les montants d'obligation sont inférieurs à 1 GWh (1er alinéa de l'article 15 de la loi). Il est donc envisageable que des distributeurs de fioul d'une même zone géographique ou appartenant à un même réseau commercial puissent se regrouper en faisant appel à l'un des leurs ou à un tiers pour déposer un dossier de demande et obtenir des certificats, à charge ensuite pour ce dernier de les rétrocéder aux membres du regroupement à hauteur de l'obligation d'économies d'énergie de chacun. Sans minimiser l'effort nécessaire demandé aux distributeurs de fioul pour s'engager dans une démarche nouvelle d'intérêt général pour la collectivité nationale, on peut considérer que les différentes modalités d'organisation évoquées précédemment devraient leur permettre de faire face dans des conditions raisonnables à leur obligations d'économies d'énergie.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O