Texte de la REPONSE :
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L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. A ce titre, le taux réduit peut s'appliquer aux travaux portant sur des établissements tels que les maisons de retraite, dès lors qu'ils sont consacrés à l'hébergement durable et que l'assistance médicale qu'ils peuvent fournir ne constitue que l'accessoire indispensable de l'activité d'hébergement de personnes ayant perdu leur autonomie. Dès lors, ce taux s'applique dans les conditions de droit commun telles qu'elles ont été précisées par l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 et par le décret n° 2006-1002 (Journal officiel de la République française du 11 août 2006). Il ne pourra toutefois être répondu de manière précise que si, par l'indication de la situation particulière à l'origine de la question, l'administration est mise en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des éléments relatifs à cette situation.
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