FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101174  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7948
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  questions écrites
Analyse :  réponses. délais
Texte de la QUESTION : Suite à sa précédente question écrite n° 34414 du 24 février 2004 restée sans réponse depuis plus de deux ans, M. Thierry Mariani appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur certaines conséquences de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, dernier alinéa, relatif à l'inaptitude du salarié. En effet, lorsqu'un salarié bénéficie d'un classement en invalidité à la suite d'une maladie non professionnelle, son contrat de travail est suspendu et il perçoit en conséquence une rente d'invalidité de la sécurité sociale complétée, le cas échéant, d'un supplément versé par la caisse de prévoyance dont dépend l'entreprise par sa convention collective, ce qui permet au salarié de percevoir chaque mois l'équivalent du salaire qu'il percevait en activité. Par la suite, le médecin du travail peut classer le salarié en « inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ». Dès lors, l'article L. 122-24-4 du code du travail s'impose pleinement à l'employeur qui doit choisir soit de licencier le salarié avec indemnités, soit de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si l'employeur décide de continuer à verser au salarié son salaire, ni la sécurité sociale, ni la caisse de prévoyance assureur ne pourront faire jouer la règle des cumuls pour ajuster leurs rentes aux revenus du salarié inapte, le seul cas de dégagement prévu par ces organismes étant celui où la personne inapte et invalide reprend une activité rémunérée. Dès lors, le salarié inactif peut bénéficier de deux fois son revenu complet. En conséquence, près de vingt-neuf mois après sa précédente question, il le prie à nouveau de bien vouloir lui indiquer s'il envisage une modification de ce régime, comme de n'imposer l'obligation de versement du salaire à l'employeur que si le revenu global du salarié inapte n'est pas assuré par les rentes de sécurité sociale et les organismes de prévoyance conventionnels Par ailleurs, si, cette fois encore, les services du ministre ne sont pas en mesure de lui fournir une réponse dans le délai d'un mois, renouvelable une fois, en application de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons de cette impossibilité.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Provence-Alpes-Côte-d'Azur N