FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101187  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7964
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9646
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  avocats
Analyse :  accès à la profession. juristes d'entreprise
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un rapport remis récemment sur un éventuel rapprochement de la profession d'avocat avec celle de juriste d'entreprise. Les avocats considèrent en effet que la notion de juriste d'entreprise ne correspond pas à une profession mais à une qualification. Aussi il souhaiterait connaître sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises. Le décret n° 72-468 du 9 juillet 1972 pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 définissait le juriste d'entreprise comme « la personne exclusivement attachée au service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ». Cette définition n'a pas été conservée par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. La Cour de cassation a toutefois été amenée à préciser la notion de juriste d'entreprise à l'occasion du contentieux relatif à l'intégration de certains d'entre eux à la profession d'avocat, sur le fondement de l'article 98 (3°) du décret du 27 novembre 1991. La Cour de cassation considère que pour bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA, les candidats doivent avoir exercé une activité juridique exclusive, dans un service juridique spécialisé et structuré, au service de l'entreprise et non des clients de celle-ci. Pour autant, il n'existe pas de dispositions législatives ou réglementaires instituant des conditions d'accès, des conditions d'exercice, une déontologie et une discipline de la profession des juristes d'entreprise. C'est pourquoi, un éventuel rapprochement entre les professions d'avocat et de juriste d'entreprise proposé par le rapport publié le 27 janvier dernier ne constituerait pas une fusion entre deux professions réglementées. En dehors des conditions préalables de diplôme et de moralité, le juriste d'entreprise candidat à l'intégration au sein de la profession d'avocat devrait justifier d'une pratique professionnelle de plusieurs années, à un certain niveau de responsabilité, au sein du service spécialisé et structuré, d'une ou plusieurs entreprises, dans l'intérêt de l'entreprise et non des clients de celle-ci. En définitive, seul un nombre restreint de candidatures pourrait être accepté.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O