FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101290  de  Mme   Imbert Françoise ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7918
Réponse publiée au JO le :  14/11/2006  page :  11796
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  crimes de guerre. attitude de la France
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la mise en conformité de la législation française avec le statut de la Cour pénale internationale (CPI). En effet, la France a ratifié le statut de la CPI en juin 2000, mais n'a pas encore mis en adéquation son droit interne avec ce statut. Les manques de notre législation empêchent les tribunaux de poursuivre et de juger véritablement les responsables de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre. Par ailleurs, le projet de loi d'adaptation pose un problème dans la mesure où il propose la mise en place d'un régime juridique propre aux crimes de guerre qui les rendra prescriptibles, instaure la compétence universelle pour ces crimes. Aussi, elle lui demande dans quels délais le Gouvernement entend adapter la législation française au statut de la Cour pénale internationale et s'il compte prendre en compte les remarques faites par des associations, telles Amnesty International.
Texte de la REPONSE : La convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale (CPI) fait obligation aux États parties d'adapter leur législation interne de manière à permettre une coopération pleine et entière avec la Cour. La coopération avec la CPI est régie par la loi du 26 février 2002. Ce texte a été adopté à l'unanimité par les deux chambres, le 12 février 2002 par le Sénat et le 19 février par l'Assemblée nationale. La France est donc en mesure de respecter ses obligations internationales vis-à-vis de la CPI dont le statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La transposition des infractions prévues par le statut de Rome n'est pas, en revanche, une obligation imposée par le statut. Il convient de remarquer que la plupart de ces infractions peuvent d'ores et déjà être poursuivies en droit français. Toutefois, certaines adaptations du droit pénal matériel sont en cours d'examen afin de permettre la mise en jeu, en toutes circonstances, du principe de complémentarité au bénéfice des juridictions françaises. S'agissant plus particulièrement des crimes de guerre figurant à l'article 8 du statut de la CPI, ses dispositions ont fait l'objet d'un examen attentif par les ministères concernés afin de modifier certaines dispositions du droit pénal français dans le but de permettre la poursuite de toutes ces infractions par les juridictions nationales. Un projet de loi en ce sens, rédigé par les départements ministériels concernés sous l'égide du ministère de la justice, a été présenté en conseil des ministres le 26 juillet 2006. Ce projet retient le principe de la prescriptibilité des crimes et délits de guerre - dont les éléments constitutifs peuvent parfois constituer des actes isolés - afin notamment de ne pas banaliser l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Le statut de Rome ne comporte aucune disposition explicite obligeant les États à prévoir dans leurs lois nationales une compétence dite « universelle » voire « quasi universelle ». Ce projet de loi ne retient donc pas un tel principe qui permettrait aux juridictions françaises de connaître, au-delà des critères de compétence de droit commun (compétence territoriale, compétence personnelle active ou passive), de crimes visés au statut de la CPI commis à l'étranger par un étranger contre des étrangers, que l'auteur présumé de ces crimes se trouve en France ou non.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O