Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la délicate question de l'ISF. Le seuil d'assujettissement à l'impôt, fixé depuis le 1er janvier 2005 à 732 000 euros, est régulièrement dépassé du fait de la flambée immobilière qu'un département comme l'Isère a connue. Ainsi, ce sont souvent des foyers fiscaux ayant fait le choix d'économiser pour devenir propriétaires qui se trouvent assujettis à l'ISF sans pour autant que leurs revenus n'aient augmenté proportionnellement. Si l'ISF peut se concevoir sur les patrimoines rémunérateurs, il devient de plus en plus contestable quand il s'applique aux résidences principales qui apportent plus de charges d'entretien qu'elles ne génèrent de profits. Par ailleurs, son calcul ne tient pas compte du quotient familial : la probabilité de franchir le seuil augmente donc indirectement avec le nombre de membres de la famille. Enfin, les propriétaires de résidence principale assujettis à l'ISF voient pour ainsi dire leur patrimoine immobilier doublement taxé : d'une part, au titre des impôts fonciers et, d'autre part, au titre de l'ISF. Certes, ils peuvent déduire de l'assiette de l'ISF le montant de leur taxe foncière. Cependant, la diminution de l'assiette taxable après l'imputation de la taxe foncière ne modifie que peu le montant de l'impôt sur la fortune. Il apparaîtrait plus juste, au regard de l'égalité devant l'impôt, de déduire le montant de la taxe foncière directement de celui de l'impôt sur la fortune et non de l'assiette à partir de laquelle il est calculé. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cette question.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 885 D du code général des impôts, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est en principe assis, recouvré et acquitté selon les mêmes règles que les droits de mutation à titre gratuit. L'assiette de l'ISF est ainsi constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. Le seuil d'assujettissement à l'impôt, fixé à 750 000 euros au 1er janvier 2006, permet dans la grande majorité des situations de ne pas taxer la valeur du patrimoine correspondant à la résidence principale. Par ailleurs, l'abattement légal de 20 % applicable à la valeur vénale de l'immeuble contribue à prendre en compte l'occupation de la résidence principale par son propriétaire. En outre, en application de l'article 768 du code précité, les dettes existant au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont à la charge personnelle du redevable, telles les impositions directes acquittées par le propriétaire d'un patrimoine immobilier, sont déductibles de l'assiette de l'ISF. Mais il ne peut être envisagé d'imputer l'impôt foncier payé au titre du patrimoine immobilier sur l'ISF. Une telle mesure procurerait un avantage injustifié par rapport aux biens, et notamment par rapport à d'autres redevables de cet impôt qui font le choix de demeurer locataires. Par ailleurs, une telle mesure réduirait sensiblement le rendement net attendu de cet impôt. En outre, il est rappelé que le Parlement a adopté, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le principe d'une actualisation annuelle du barème d'ISF en fonction de celle retenue pour l'impôt sur le revenu. Enfin, dans le cadre de la loi de finances pour 2006, le Parlement a adopté, sur proposition du Gouvernement, l'article 74 qui instaure, au profit de chaque contribuable, un droit à restitution des impositions directes, pour la fraction qui excède 60 % des revenus perçus l'année précédant celle du paiement des impositions. Les impôts pris en compte pour la détermination de ce droit sont l'impôt sur le revenu, les impôts locaux supportés à raison de l'habitation principale et l'ISF. Cette mesure est susceptible de s'appliquer notamment aux propriétaires fonciers et va largement dans le sens des préoccupations exprimées.
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