Rubrique :
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eau
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Tête d'analyse :
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assainissement
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Analyse :
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redevance. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Marc Francina appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le contenu de la circulaire du 9 janvier 2006 relative aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) et ses conséquences pour le Syndicat mixte des affluents du sud-ouest lémanique (SYMASOL). En effet, selon cette circulaire cosignée par la ministre de l'écologie et du développement durable, les syndicats mixtes dits « fermés » - forme la plus couramment répandue parmi les syndicats compétents en matière de politique de l'eau - ne pourraient être reconnus en qualité d'établissement public territorial de bassin. De ce fait, les syndicats en question seraient exclus du bénéfice de la future redevance pour services rendus telle qu'elle est envisagée par le projet de loi « Eau et milieux aquatiques ». Aussi est-il à craindre que le financement des politiques de l'eau devienne de plus en plus difficile dans les prochaines années. Il lui demande par conséquent s'il envisage de permettre aux syndicats mixtes « fermés », compétents en matière de gestion concertée de l'eau sur un bassin versant, de bénéficier également de cette future redevance qui devrait être prélevée par l'agence de l'eau.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la limitation aux seuls établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de la possibilité de percevoir la redevance pour service rendu au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, prévue dans le projet de loi sur l'eau. Le projet de loi sur l'eau ne restreint en aucun cas l'utilisation de l'article L. 211-7 aux EPTB. L'article L. 211-7 du code de l'environnement ouvre la possibilité d'instituer une redevance pour service rendu à toutes les collectivités territoriales ou à leurs groupements en leur permettant de faire participer aux dépenses les personnes qui ont rendu nécessaires les études ou interventions ayant ou pas un caractère d'intérêt général qu'elles pourraient engager dans le domaine de l'eau ou qui y trouvent intérêt. Seule l'utilisation des moyens des agences de l'eau pour faciliter la perception de cette redevance est réservée aux EPTB par l'article 35 de l'actuel projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques. La perception de cette redevance est donc indépendante de la qualification juridique du groupement de collectivités. Il suffit de justifier d'un service effectivement rendu, d'en identifier les bénéficiaires et de fixer un montant répartissant équitablement le coût du service entre les catégories de bénéficiaires identifiées. La circulaire du 9 janvier 2006 relative à la reconnaissance officielle des ETPB ne remet donc aucunement en cause la possibilité pour les groupements de communes et syndicats mixtes fermés assurant la gestion des milieux aquatiques d'instituer auprès des bénéficiaires de leurs interventions reconnues d'intérêt général dans le domaine de l'eau une redevance pour service rendu en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Il y a lieu de signaler que cette possibilité reste aujourd'hui encore insuffisamment utilisée, malgré l'élargissement du champ d'application de cet article permis par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et les simplifications apportées aux procédures préalables à l'institution de cette redevance par le décret 2005-992 du 16 août 2005 qui restent encore mal connus de nombreuses collectivités et services de l'État. Par ailleurs, l'article 34 bis du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques en cours d'examen au Parlement élargit la recevabilité des dossiers de candidature au statut d'EPTB à tous les groupements de collectivités territoriales. Les syndicats mixtes fermés devraient donc pouvoir se porter candidats à cette reconnaissance, la modification ayant été votée par le Sénat en deuxième lecture.
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