FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10141  de  M.   Sermier Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Jura ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  182
Réponse publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1265
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  emplacements réservés. respect
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Sermier attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les difficultés que rencontrent les personnes ayant un taux d'invalidité inférieur à 80 %, mais ayant une situation reconnue mentionnant « station debout pénible », pour le stationnement de leur véhicule. En application du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990, ces personnes ne peuvent bénéficier du macaron GIC et donc du stationnement réservé. Ces personnes ont cependant presque systématiquement de gros problèmes de mobilité qui les empêchent de stationner leur véhicule trop loin de leur destination ou dans des conditions parfois très difficiles (exiguïté des places,...). Il en résulte donc, que ces personnes à fort taux d'invalidité en sont réduites au même traitement que celles qui ont le bonheur d'être bien portant. L'article 86 de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit un élargissement des stationnements réservés à des catégories plus larges d'usagers, notamment à ces personnes invalides à moins de 80 %, mais reconnues à « station debout pénible ». Cet accès est toutefois limité au territoire communal et subordonné à autorisation municipale, ce qui induit que le handicap disparaît lors d'un déplacement en dehors du territoire concerné, ou, à l'inverse que la personne invalide ne sorte pas de la commune. On comprend que ces emplacements réservés le soient pour les grands invalides civils, du fait de la lourdeur de leur incapacité, du fait de leur grande dépendance, si l'on comprend aussi la nécessité de ne pas engorger le peu de places disponibles (1 place aménagée pour 50 places de stationnement). Il aimerait connaître les mesures que ne manquera pas de prendre le Gouvernement afin de permettre aux personnes invalides et reconnues à « station debout pénible » de pouvoir bénéficier sur tout le territoire de mesures de stationnement plus en relation avec leur handicap.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron « Grand Invalide civil » (GIC) prévoyait que soit accordé le macaron GIC par le préfet à toute personne handicapée titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, et dont la déficience physique réduit de manière importante la capacité et l'autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose le recours à une tierce personne pour les déplacements. En subordonnant l'octroi du macaron GIC à l'exigence préalable de la carte d'invalidité (donc à un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %), le législateur avait entendu l'attribuer exclusivement, au sein de ce public, aux personnes qui, du fait de la lourdeur de leurs incapacités fonctionnelles, se trouvent dans une situation de grande dépendance. La question d'attribuer provisoirement une autorisation de stationner sur des emplacements réservés aux personnes handicapées à des personnes attestant, sur la base d'un certificat médical, dune limitation importante mais temporaire de mobilité, a été cependant posée à l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation sociale. Il a été considéré qu'il n'appartenait pas au maire de délivrer au vu d'un certificat médical, l'autorisation de stationner sur les emplacements réservés à cette catégorie de personnes, d'autant que ces dernières ne seraient pas astreintes aux mêmes exigences de contrôle médical que les personnes handicapées titulaires du macaron GIC. C'est pourquoi l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des ramilles relatif aux conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, qui a été discuté par le Parlement lors de l'examen de l'article 86 du projet de loi de modernisation sociale, a confirmé les conditions d'attribution prévues par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990. Un décret fixera prochainement les conditions d'application de cet article. Toutefois, l'article 86 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale prévoit un élargissement de l'accès des emplacements de stationnement réservés à des catégories plus large d'usagers, en permettant aux personnes titulaires de la carte « station debout pénible », c'est-à-dire ayant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et dont le handicap rend la station debout pénible, d'y stationner. Cet accès est circonscrit au territoire communal et subordonné à une autorisation du maire. afin de ne pas pénaliser ceux qui sont en situation de grande dépendance, en risquant d'augmenter le taux d'occupation de ces emplacements réservés. Deux décrets - l'un portant sur les conditions d'attribution et d'utilisation des cartes de stationnement pour personnes handicapées et « station debout pénible », l'autre sur les conditions d'attribution et d'utilisation des autorisations de stationnement sur des emplacements réservés, délivrées par le maire, aux détenteurs de la carte « station debout pénible » - fixeront prochainement, sans doute au plus tard en février 2003, les conditions d'application de cet article. Ce délai est nécessaire en raison des concertations interministérielles indispensables et du recueil de l'avis notamment du Conseil national consultatif des personnes handicapées actuellement en cours de constitution.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O