FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101458  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7965
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9647
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions administratives
Analyse :  jugements. délais
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les délais d'instruction dans les juridictions de l'ordre administratif. En principe, le délai d'instruction est limité à deux mois, mais dans la pratique, il est rarement respecté. Aussi, il serait souhaitable que les greffes puissent faire des relances régulières et qu'au bout d'un certain nombre de relances, la clôture de l'instruction soit prononcée. La mise en oeuvre de cette proposition pourrait réduire l'insécurité juridique actuellement induite par des délais d'instruction trop longs. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les délais d'instruction dans les juridictions administratives ne sont fixés par aucun texte. Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la fixation des délais est entre les mains du rapporteur et du président de la formation de jugement. Ainsi, conformément aux articles R. 611-10 et R. 611-17 du code de justice administrative, il appartient au rapporteur, dont le rôle est essentiel compte tenu du caractère inquisitorial de la procédure, de fixer, sous l'autorité du président de la formation de jugement, les délais pour la production des mémoires. Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel n'a pas respecté le délai imparti, il revient au président de la formation de jugement, s'il le juge nécessaire, de fixer un nouveau délai par la voie d'une mise en demeure en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La méconnaissance de cette mise en demeure peut conduire la juridiction à faire usage des articles R. 612-5 et R. 612-6 du même code. Enfin, le président de la formation de jugement a la faculté de fixer par ordonnance la date de clôture de l'instruction (article R. 613-1 du code de justice administrative). En tout état de cause, le délai imparti à chaque partie pour produire ses observations doit être suffisant pour assurer pleinement le respect du principe du contradictoire (CE, 5 mars 1986, ministre des affaires sociales c/ Guth et Nafissi, req. n° 72069 et 72212). En ce qui concerne les relances régulières par les greffes proposées par l'honorable parlementaire pour réduire les délais d'instruction jugés trop longs, il s'agit en définitive de l'actuelle pratique des juridictions administratives.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O