FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10147  de  Mme   Kosciusko-Morizet Nathalie ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  174
Réponse publiée au JO le :  12/05/2003  page :  3696
Date de changement d'attribution :  24/02/2003
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  cantines scolaires
Analyse :  tarification. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Nathalie Kosciusko-Morizet appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur les tarifs de restauration scolaire. Ces derniers sont les seuls parmi les tarifs publics à être toujours encadrés par le Gouvernement, avec pour conséquence première de creuser un écart de plus en plus important entre le prix de revient d'un repas, et le tarif auquel il peut être facturé aux familles selon la tranche de quotient à laquelle elles appartiennent. Elle lui cite en exemple la commune de Ballainvilliers, située sur sa circonscription, et dont la situation est la suivante : le prix de revient d'un repas est de 8,88 euros, et les facturations (selon QF), établies comme suit : tranche A (< 248,49) = 0,45 euro ; tranche B (248,50 <373,20 = 1,41 euro ; tranche C (373,21< 497,75) = 1,95 euro ; tranche D (497,76 < 637,69) = 2,65 euros ; tranche E (> 637,69) = 3,99 euros. Soit respectivement 5,06 %, 15,87 %, 21,95 %, 29,84 % et 44,93 % du prix de revient. Dès lors, une dérogation préfectorale de 5 % peut être sollicitée tant pour les tranches de quotient que pour les tarifs. Ainsi ces derniers sont-ils établis comme suit : tranche A (< 261,45) = 0,47 euro ; tranche B (261,45 < 392,71) = 1,49 euros ; tranche C (392,72 < 523,81) = 2,05 euros ; tranche D (523,82 < 671,23) = 2,79 euros ; tranche E (> 671,23) = 4,20 euros. Soit respectivement 5,29 %, 16,77 %, 23,08 %, 31,41 %, 47,29 % du prix de revient. Le gain n'est guère important et les délais pour obtenir une dérogation excessivement longs. Elle lui indique que les fournisseurs appliquent quant à eux les augmentations permises par les accords dans la restauration, et que les salaires et les charges patronales augmentent, couvrant des activités aussi diverses que la préparation, la remise en température, le service en salle, la surveillance et l'animation avant la reprise des activités scolaires de l'après-midi. Aussi, elle lui demande s'il entend prendre des mesures afin de faire cesser l'encadrement des tarifs de restauration scolaire, et de lui communiquer tout avis en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 plafonne la hausse annuelle des tarifs de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public. Il a été pris sur la base de l'article L. 410-2 du code de commerce qui prévoit que « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de la concurrence » et tire les conséquences de ce que les tarifs pratiqués par la restauration privée, l'éloignement du domicile, le travail des parents, ne permettent pas aux élèves, surtout du primaire, de prendre leurs repas ailleurs que dans leur établissement scolaire. Dans ces conditions, il est de la responsabilité des pouvoirs publics de veiller à ce que les augmentations pratiquées par les établissements scolaires ne conduisent pas les parents, surtout ceux de condition modeste, à retirer leurs enfants de la cantine scolaire pour cause d'augmentation trop importante des tarifs. Le Gouvernement est toutefois conscient que les coûts des divers éléments qui composent le prix de revient d'un repas augmentent parfois de façon différenciée. Ainsi la réglementation prévoit des dérogations tarifaires permettant aux collectivités territoriales de moduler sensiblement les tarifs et de pratiquer des augmentations supérieures au taux maximum annuel lorsqu'elles pratiquent des tarifs qui ne couvrent pas 50 % du coût de fonctionnement du service. La mise en oeuvre de cette dérogation permet aux collectivités territoriales de ramener progressivement leur participation financière à la moitié du coût de la restauration. Enfin, l'encadrement tarifaire contraint les collectivités concernées à une saine discipline économique. Dans un domaine où l'offre reste diversifiée, il appartient ainsi aux gestionnaires des services de restauration scolaire de négocier des contrats avec les fournisseurs qui permettent de limiter les hausses de tarifs, notamment par l'application de clauses de révision de prix adaptées et la recherche de gains de productivité. Le dispositif mis en place par le décret du 19 juillet 2000 traduit ainsi un juste équilibre entre les demandes des collectivités et la protection des intérêts économiques des consommateurs.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O