Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les techniques d'assainissement les plus employées, notamment, en zones de montagne et moyenne montagne. L'article R. 2224-13 du code général des collectivités locales précise que dans les agglomérations dont la population et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge de pollution organique est supérieure à 120 kg/jour, un traitement biologique avec décantation secondaire, ou un traitement ayant un pouvoir épuratoire équivalent, est nécessaire. La réglementation n'introduit pas de différence quant à la technique de traitement requise, suivant que la station d'épuration est située soit en moyenne montagne soit en plaine. Toutefois, les eaux usées dont le traitement s'effectue à plus de 1 500 mètres d'altitude peuvent faire l'objet d'un traitement moins rigoureux que celui mentionné ci-dessus, à condition qu'il soit établi que le rejet n'altère pas l'environnement (décret 2066-503 du 2 mai 2006). Un procédé biologique avec décantation secondaire peut s'avérer approprié également pour le traitement des eaux usées produites par des agglomérations produisant une charge de pollution organique inférieure à 120 kg/jour. Cependant, le recours à la technique du lagunage est encouragé dans le cas des petites communes.
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