Texte de la REPONSE :
|
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les critères de performance mis en place par l'État et applicables aux différents dispositifs d'assainissement. Le décret n° 94-469 du 3 juin 1994, partiellement codifié aux articles R. 2224-6 à R. 2224-17 du code général des collectivités locales, et les arrêtés interministériels des 22 décembre 1994, 6 mai 1996, et 21 juin 1996, ont fixé au plan national des critères minimaux de performance du traitement des matières polluantes contenues dans les eaux usées. Ces critères peuvent être complétés ou renforcés par les préfets, lorsque les eaux réceptrices des eaux traitées doivent satisfaire à des objectifs de qualité qui imposent une réduction plus forte de la pollution, notamment lorsque ces eaux réceptrices sont utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, la baignade ou la conchyliculture.
|