Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'interprétation de l'article L. 111-1-2 4e alinéa du code de l'urbanisme qui, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, permet d'autoriser les constructions sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'un certain nombre de conditions sont réunies. Dans le département de la Haute-Saône, cet article fait l'objet d'une interprétation assez restrictive de la part des administrations compétentes. En conséquence, il souhaite connaître si cet article a fait l'objet d'instructions ministérielles particulières pour son application et les moyens dont les maîtres disposent pour que cet article soit appliqué de façon moins restrictive tout en respectant une cohérence départementale.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 111-1-2 pose un principe de constructibilité limitée sur le territoire des communes dépourvues de plan local d'urbanisme ou de document de planification urbaine en tenant lieu. Par exception, lorsque le conseil municipal estime qu'un intérêt communal le justifie, l'article L. 111-1-2 4° autorise des constructions ponctuelles sous certaines conditions. La circulaire n° 2001-3 du 18 janvier 2001 de présentation de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains et, surtout, la circulaire n° 2003-48 du 31 juillet 2003 de présentation de la loi Urbanisme et Habitat contiennent des instructions à ce sujet. Ces instructions ont été reprises dans le document « Service après vote » de la loi Urbanisme et Habitat en détaillant les rôles respectifs du conseil municipal et du préfet. Le conseil municipal doit justifier de l'intérêt du projet pour la commune en précisant pour chaque construction, et d'une manière concrète, les raisons pour lesquelles il estime qu'il est de l'intérêt de la commune d'autoriser le projet. Une simple énumération des motifs de l'article L. 111-1-2 4° n'est pas suffisante. En outre l'État vérifie que le projet ne porte pas atteinte à un paysage protégé pour l'environnement ou méritant de l'être, que le projet ne pose pas de problème de salubrité ou de sécurité et qu'il n'induise pas de dépenses hors de proportion avec le budget communal (vérification de la présence des réseaux). Le but de cet article est de permettre la réalisation d'une ou de plusieurs constructions ou d'une petite opération en rapport avec la taille de la commune. Ces éléments doivent être examinés au cas par cas, en fonction de l'importance des constructions projetées et de la commune, sans qu'il soit souhaitable de fixer des seuils nationaux.
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