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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 212-4 du code de l'éducation, « la commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ». Les charges de fonctionnement comportent le financement de toutes les activités obligatoires prévues sur le temps scolaire. Le mode de gestion des écoles est celui de la régie municipale directe : le financement est assuré par le budget communal qui fournit les moyens matériels. Les crédits sont entièrement gérés au niveau de la commune : le maire est l'ordonnateur des dépenses, le comptable est le receveur municipal. Les écoles publiques n'étant pas dotées de la personnalité morale, elles ne disposent pas de l'autonomie financière. Elles n'ont ni budget ni gestionnaire. Le maire ne peut pas verser des crédits municipaux aux coopératives scolaires ou à toute autre association, afin de permettre au directeur d'école de gérer les dépenses de fonctionnement de l'école sur ces fonds. En effet, la gestion de fonds publics, qui répond à des règles précises, ne peut être assurée que par un comptable public, sauf à tomber dans la gestion de fait. Cependant, pour assouplir le système de la régie directe sans recourir à la gestion de fait, la municipalité peut mettre en place une régie d'avances. Il s'agit pour le régisseur d'avances désigné, qui peut être le directeur d'école ou tout autre enseignant acceptant cette fonction, de se voir confier par le comptable une partie des crédits municipaux destinés au fonctionnement de l'école. Le régisseur peut alors utiliser ces sommes, pour le compte du comptable, pour payer de petites dépenses de matériel et de fonctionnement, au fur et à mesure des besoins. À défaut d'un statut conférant aux écoles une autonomie financière, la régie d'avances est le seul moyen légal permettant d'assouplir les modalités de gestion des crédits scolaires.
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