FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101603  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  01/08/2006  page :  7966
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12155
Date de changement d'attribution :  31/10/2006
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  actif de la succession
Analyse :  contrats d'assurance vie
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'existence de pratiques notariales disparates, concernant l'intégration d'assurances vie dans les déclarations de successions. En effet, selon la directive des services fiscaux, il semblerait qu'aucune démarche particulière auprès de la recette des impôts ne soit exigée. Or, en réalité, certains praticiens déclareraient toutes les assurances pour leur valeur de rachat ou seulement le montant des primes versées, certains se limiteraient aux contrats d'assurance vie du défunt, enfin d'autres ne déclareraient rien ou seulement celles qui seraient visées par les instructions fiscales. Devant la persistance de pratiques contraires aux instructions fiscales publiques, il le remercie de bien vouloir lui faire part de son avis en la matière et des mesures qui seraient susceptibles d'être adoptées afin de les rendre plus homogènes. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la législation fiscale applicable aux contrats d'assurance sur la vie, l'article L. 132-12 du code des assurances prévoit que les sommes payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré. Toutefois, aux termes de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. Ce dispositif, qui fait exception au principe institué par l'article L. 132-12 précité, est complété par des obligations déclaratives à la charge des bénéficiaires d'un contrat d'assurance et des assureurs. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 292 B de l'annexe Il du code déjà cité, les bénéficiaires des contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 ou assimilés doivent déclarer tous les contrats conclus sur la tête d'un même assuré. Ils doivent ainsi, dans la déclaration de succession, préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire. A cet égard, les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues à un ou des bénéficiaires qu'après avoir satisfait aux obligations spécifiques prévues par le I de l'article 292 B de l'annexe Il au code général des impôts et aux conditions prévues au III de l'article 806 du même code. Ces obligations permettent d'aboutir dans des conditions satisfaisantes, d'une part, au respect des obligations déclaratives et, d'autre part, à la taxation des sommes payables au décès de l'assuré en application des dispositions de l'article 757 B du code précité. Enfin, à défaut du respect des obligations déclaratives précitées, l'administration se réserve, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le droit de rectifier les inexactitudes ou omissions relevées dans les déclarations de successions. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O