FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101677  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8237
Réponse publiée au JO le :  02/01/2007  page :  111
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  délocalisations. modalités d'information
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les modalités de mise en oeuvre de la loi dite Bachelot relative aux risques majeurs naturels. Cette loi prévoit une phase amiable diligentée par les services de l'État dans les départements (préfecture, DDE) en vue d'aboutir de gré à gré à certaines délocalisations pour risques majeurs, à charge pour les communes ou pour les groupements de communes de procéder aux acquisitions amiables avec bénéfice d'un fonds d'indemnisation. Cette procédure administrative ne fait pas appel à ce stade à la procédure d'expropriation et donc à une enquête publique. Il apparaît ainsi que les particuliers concernés sont tenus à l'écart de toute information sur les diligences effectuées par l'État, n'étant éventuellement contactés directement que par les services des domaines. Il lui demande en conséquence de lui faire connaître les modalités d'information qui doivent être mises en oeuvre par l'État dans les départements concernés et, à défaut, s'il est envisagé de procéder à une information préalable des citoyens en pareilles circonstances.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la mise en oeuvre de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, concernant le financement de l'acquisition amiable de biens situés dans des zones exposées à des risques naturels importants, et les modalités d'information des personnes concernées. Le principe d'information et de participation des citoyens en matière d'environnement constitue un des principes généraux du droit de l'environnement, tel qu'il est défini par l'article L. 110-2 du code de l'environnement. À ce titre, la loi du 30 juillet 2003 contribue au renforcement de l'information et de la concertation sur les risques majeurs. Cette loi a institué de nouvelles possibilités de recourir au fonds de prévention des risques naturels majeurs pour financer l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou par l'État de biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement les vies humaines (mouvements de terrain ou affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, avalanches, crues torrentielles ou à montée rapide), ou encore de biens d'habitation ou d'activités professionnelles sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés par les compagnies d'assurances au titre de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. Ces nouvelles possibilités de financement viennent s'ajouter à la possibilité préexistante de recourir à la procédure d'expropriation pour risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines, dont l'initiative qui relevait jusqu'à présent de l'État, a été également élargie aux communes et à leurs groupements. S'agissant de l'information des populations susceptibles d'être intéressées par ces financements, un relais privilégié en sera en premier lieu le maire de la commune concernée. Le rôle de ce dernier à cet égard apparaît en effet primordial, d'abord en tant qu'autorité de police compétente pour prendre les mesures conservatoires éventuellement nécessaires (art. L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales), et parce qu'il pourra également prendre l'initiative des acquisitions à réaliser (art. L. 561-3 du code de l'environnement). Ce rôle du maire apparaît d'autant plus important qu'il lui incombe d'une manière générale de mettre en oeuvre sur le territoire de sa commune, avec l'assistance des services de l'État et lorsque la commune est couverte par un plan de prévention des risques, les dispositifs d'information sur les risques majeurs applicables tels que la réalisation des dossiers d'information communaux sur les risques majeurs (DICRIM), et l'information périodique de la population sur les risques naturels et les mesures de prévention et de sauvegarde envisageables. Par ailleurs, un autre relais important de cette information sera assuré par les commissions départementales sur les risques naturels majeurs, créées par le décret du 7 juin 2006, dont la composition inclut notamment des représentants de la société civile et des milieux associatifs, et qui seront informées chaque année de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Enfin, il convient de préciser naturellement qu'en cas de désaccord des propriétaires intéressés sur le principe même de la vente de leurs biens ou sur le montant qui leur en est offert sur la base de l'estimation domaniale, la voie amiable ne pourra pas être poursuivie pour l'acquisition de ces biens et l'hypothèse de l'expropriation, assortie de l'ensemble des garanties procédurales qui lui sont propres, devra alors être envisagée. Les particuliers concernés par les procédures d'acquisition amiable de leurs biens sont bien évidemment tenus informés par les services de l'État, des communes et des groupements de communes de leur avancement tout au long de leur déroulement.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O