FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101699  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8264
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10697
Rubrique :  frontaliers
Tête d'analyse :  assurance maladie maternité : prestations
Analyse :  indemnités journalières. réglementation. Allemagne
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les réflexions exprimées par le comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle (CDTFM) concernant la situation dramatique des travailleurs frontaliers ayant épuisé leurs droits aux indemnités journalières de maladie versées par la caisse allemande. Le CDTFM rappelle que la législation allemande fait obligation à la caisse de maladie de payer des indemnités de maladie pendant 78 semaines aux salariés atteints d'une longue maladie (les 6 semaines du maintien du salaire - Lohnfortzahlung - sont intégrées dans le total des 78 semaines). Il ajoute que, après cette période, le travailleur frontalier non reconnu apte au travail ou invalide, donc toujours en arrêt de maladie, ne touchera aucune indemnité de l'Allemagne puisqu'il n'y réside pas, ni de la France puisqu'il n'est pas licencié. Le salarié allemand se trouvant dans la même situation perçoit, lui, des indemnités de chômage de l'institution allemande (Arbeitsamt). Le comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle demande donc que des dispositions soient prises afin de mettre fin à cette situation qui conduit des travailleurs, qui ont parfois cotisé trente-cinq ans, à se retrouver sans ressources. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : La législation allemande prévoit le versement d'indemnités journalières de maladie à un travailleur salarié pendant une période maximale de soixante-dix-huit semaines. Lorsque l'incapacité de travail se prolonge, l'Arbeitsamt prend la suite de la caisse maladie allemande (AOK) pour verser des indemnités de chômage. Le travailleur reste lié à l'entreprise par son contrat, qui n'est pas rompu, mais seulement suspendu. Conformément au règlement (CE) n° 1408/71 de coordination des systèmes de sécurité sociale en Union européenne, l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage est confiée à l'État de résidence, lorsqu'il s'agit d'un chômage complet, et à l'État d'activité lorsqu'il s'agit d'un chômage partiel. Une différence d'interprétation de la notion de chômage complet entre l'Allemagne et la France crée un vide juridique quant à la législation en matière d'indemnisation chômage applicable aux travailleurs frontaliers employés en Allemagne et résidant en France, en incapacité de travail après soixante-dix-huit semaines d'indemnités journalières de maladie, et dont le contrat de travail n'est pas rompu. La Commission européenne a été saisie par la France de ce différend franco-allemand, dès octobre 2003. Le 25 avril 2005, il lui a été demandé de porter le dossier devant la Commission administrative de sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM), instance de suivi du règlement de coordination (CE) n° 1408/71 réunissant l'ensemble des États membres, pour que ce litige soit définitivement tranché. Lors de sa session d'octobre dernier, la CASSTM a adopté à l'unanimité une décision d'interprétation précisant les notions de chômage total et de chômage partiel ou accidentel au sens de ce texte, en faisant référence au critère de rupture de tout lien contractuel de travail entre le travailleur et son employeur, pour que l'intéressé soit considéré comme en chômage total. Cette décision précise que tant que le contrat de travail n'est pas rompu, le travailleur frontalier est considéré comme se trouvant éventuellement en situation de chômage partiel ou accidentel, et continue ainsi de relever de l'État d'affiliation (en l'occurrence de l'Allemagne) pour l'indemnisation chômage et la couverture contre les autres risques. Dans le cas inverse, le travailleur frontalier relève de la législation de l'État de résidence (en l'occurrence de la France) pour l'indemnisation chômage et la protection contre les autres risques. Cette décision sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne dans quelques mois, après traduction dans toutes les langues des États membres. Elle prendra effet au jour de sa publication et s'appliquera aux situations nouvelles comme aux situations en cours.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O