FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 101967  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  08/08/2006  page :  8254
Réponse publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12761
Rubrique :  enseignement supérieur
Tête d'analyse :  universités
Analyse :  droits d'inscription. montant
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sur la multiplication des frais d'inscription à l'université. Les droits d'inscription (hors sécurité sociale) s'élèvent à 162 euros en licence, 211 euros en master et 320 euros en doctorat. S'y ajoute la cotisation obligatoire pour la médecine préventive universitaire, voire dans de nombreuses universités des frais supplémentaires et même des frais « spécifiques ». Il lui demande quelles sont les perspectives de son action ministérielle pour clarifier cette situation regrettable, préjudiciable au monde étudiant.
Texte de la REPONSE : Les taux de scolarité applicables aux préparations conduisant à la délivrance de diplômes nationaux organisées par les établissements d'enseignement supérieur, sont fixés par arrêté interministériel. La mise en place des nouveaux cursus européens, licence, master et doctorat, système dit « LMD », a conduit, en 2004, le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche à procéder à une nouvelle répartition des taux des droits de scolarité perçus par les établissements publics d'enseignement supérieur et par les instituts universitaires de formation des maîtres. Pour l'année universitaire 2006-2007, les droits sont fixés à 162 euros pour le niveau licence (+ 3,8  %), 211 euros pour le niveau master (+ 6 %) et 320 euros pour le niveau doctorat (+ 4,9 %). Il convient en outre de souligner que les étudiants boursiers, soit environ 500 000 étudiants, sont exonérés de plein droit du paiement des droits de scolarité. Parallèlement aux droits de scolarité fixés par arrêté interministériel, les établissements peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation. Compte tenu de l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), il appartient à leur conseil d'administration de délibérer sur la fixation et l'objet de ces éventuelles redevances. La perception de telles redevances n'est toutefois possible, en vertu des règles dégagées par la jurisprudence administrative, qu'à condition que celles-ci soient facultatives et clairement identifiées, qu'elles soient perçues en échange de prestations effectivement rendues aux usagers et que leur non-paiement ne puisse écarter l'étudiant du cursus qu'il souhaite poursuivre. En outre, le lien entre la redevance et la prestation qui en constitue la contrepartie doit être direct et proportionnel. Le juge proscrit également les redevances qui correspondent aux activités habituelles déjà couvertes par les droits d'inscription. Il a été demandé expressément aux recteurs d'académie en cas d'irrégularité avérée de prendre l'attache des présidents d'université pour les inviter à mettre leurs pratiques en matière de droits d'inscription en conformité avec la réglementation en vigueur et, à défaut, de saisir le tribunal administratif des décisions et délibérations des autorités des établissements qu'ils estimeraient entachées d'illégalité. Le rappel de ces principes figure chaque année dans la circulaire relative aux taux des droits de scolarité qui est adressée aux recteurs d'académies, chanceliers des universités, et aux établissements publics d'enseignement supérieur. Là où les recteurs ont eu à rappeler ces principes, les établissements ont systématiquement retiré des perceptions qui n'étaient pas conformes aux préconisations du juge administratif.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O