Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les difficultés d'application que rencontrent les associations de formation et d'insertion au regard de l'article 30 du code des marchés publics, remis en cause à la suite de l'annulation de son alinéa 1 par décision du 23 février 2005 du Conseil d'État. Un décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 a redéfini les secteurs d'activité dont les marchés peuvent faire l'objet d'une procédure allégée, sans mise en concurrence directe. Ainsi la spécificité des marchés ayant pour objet les services juridiques, les services sociaux et sanitaires, les services récréatifs, culturels et sportifs, et les services d'éducation, de qualification et d'insertion professionnelle, ne serait plus reconnue, ce qui inquiète vivement les associations qui travaillent dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, notamment les ateliers et chantiers d'insertion-formation. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les intentions du Gouvernement pour répondre aux préoccupations des secteurs concernés, et s'il entend procéder au maintien de l'article 30 précité.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 30 du code des marchés publics s'applique aux prestations de services autres celles mentionnées à l'article 29. Une liste non exhaustive des services plus particulièrement concernés figure dans l'annexe II B de la directive 2004/18 du 31 mars 2004, dont le code des marchés publics constitue la transposition en droit français. Parmi les services relevant de l'article 30, il est possible de citer les services d'hôtellerie et de restauration, de transports ferroviaires, de placement et de fourniture de personnel, d'enquête et de sécurité, d'éducation et de formation professionnelle ainsi que les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs. Nombre de ces services sont proposés dans les faits par des associations qui travaillent dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. L'assimilation de ces associations à des opérateurs économiques, qui agissent dans le secteur marchand, conduit à les soumettre au même régime que ces derniers, et en particulier le recours à leurs services par des personnes publiques est subordonné au respect des règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics. En application de l'article 30 et de l'article 28 auquel celui-ci renvoie, les conventions conclues par des personnes publiques avec des associations sont passées selon une procédure adaptée quel que soit leur montant. Elles peuvent être passées sans publicité ni mise en concurrence si les circonstances le justifient. La notion de circonstances justifiant l'absence de mesures de publicité et de mise en concurrence suppose un examen de chaque situation particulière. La formalité manifestement inutile en raison notamment de l'absence de concurrence sur un secteur donné ainsi que la formalité impossible à mettre en oeuvre en raison de l'urgence s'attachant à l'acquisition de la prestation pourraient, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, être retenues. D'une manière plus générale, la question de l'utilisation des marchés publics comme levier d'une politique sociale et/ou en faveur de l'emploi est une constante des discussions en marge du code de marchés publics. La manière dont la question de la prise en compte d'exigences et de critères sociaux dans les marchés publics est actuellement résolue repose sur un équilibre entre une logique concurrentielle qui découle du droit communautaire et une logique fondée sur la protection des deniers publics et de l'intérêt général dont l'acheteur public est le garant. Le nouveau code des marchés publics ne remet pas en cause cet équilibre. La prise en compte de préoccupations sociales dans les marchés publics est actuellement possible selon les modalités suivantes : définition de conditions d'exécution comportant des éléments à caractère social prenant en compte les objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social (art. 14 du code des marchés publics), - réservation de certains marchés ou certains lots à des ateliers protégés ou à des centres d'aides par le travail (art. 15) ; - utilisation du critère de performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté parmi les critères de choix de l'attributaire du marché, sous réserve toutefois que cela soit en rapport avec l'objet du marché (art. 53). Les associations chargées du suivi des personnes en difficulté d'insertion ont un rôle d'intermédiaires à jouer dans la mise en oeuvre de ces dispositions. En particulier, elles ont vocation à être les interlocuteurs privilégiés des entreprises candidates à l'attribution d'un marché dont les conditions d'exécution prévoient l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion, en assurant la mise en liaison des demandeurs d'emploi et des employeurs.
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