Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le fait que, sous la précédente législature, elle avait posé à son prédécesseur une question écrite qui fut publiée au Journal officiel du 15 mai 2000. Or, bien que le délai réglementaire de deux mois eût été écoulé, elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à la fin de la législature. Elle lui renouvelle donc cette question qui évoquait le fait qu'un projet de modernisation et d'harmonisation des règles de récupération de l'aide sociale entraînant une modification de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale vient d'être adopté par le comité d'entente des associations représentatives des personnes handicapées, et de parents d'enfants handicapés. Ce projet de réforme des règles de récupération de l'aide sociale vise, notamment, à permettre aux parents de pouvoir garantir l'avenir de leur enfant handicapé, aux personnes handicapées qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour faire face aux frais supplémentaires qu'entraîne leur handicap de ne pas être privées du droit d'hériter de leurs parents, ni de celui de faire une donation à leur conjoint, à leurs enfants ou à une tierce personne. Enfin, quelle que soit la prestation perçue par le bénéficiaire, les seuils de récupération, lorsqu'ils sont maintenus, devront être les mêmes. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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L'aide sociale revêt un caractère subsidiaire. Elle ne peut, de ce fait, être accordée qu'à défaut de moyens tirés tant des ressources du demandeur, que de la solidarité familiale et présente le caractère d'une avance. L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, anciennement article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, prévoit ainsi l'exercice de recours en récupération à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale revenu à meilleure fortune, de la succession dudit bénéficiaire, du donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ainsi que du légataire. Toutefois, s'agissant de la récupération des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne, la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale dispose dans son article 54 que l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoyait déjà « qu'aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice n'est exercé à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé », est complété par la phrase suivante : « les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ». Il convient de rappeler que ce retour à meilleure fortune est défini par la jurisprudence comme « un accroissement significatif du patrimoine par l'apport de biens importants et nouveaux » (décision du 23 mars 1990, département de la Haute-Marne, de la commission centrale d'aide sociale). Les biens entrés dans le patrimoine de la personne handicapée par suite de la perception d'un héritage ou d'une libéralité sont dès lors constitutifs d'un retour à meilleure fortune et ne sont pas soumis à récupération. L'article précité de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale n'étant pas soumis, pour son application, à l'adoption d'un décret, la récupération des sommes versées au bénéficiaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne n'est plus possible dès lors que le retour à meilleure fortune, quelle que soit son origine, intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Par ailleurs, la préparation d'une réforme législative relative aux personnes handicapées sera l'occasion d'une réflexion globale visant à instaurer un système cohérent d'aides personnalisées au service de la personne handicapée et de son projet de vie.
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