Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Poulou souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire sur l'organisation des SCOT. A l'heure où nous connaissons dans nos départements de nombreuses réflexions sur les regroupements de communes, des inquiétudes persistent. Le département des Pyrénées-Atlantiques ne fait pas exception. Ainsi, au pays Basque, neuf communes appartiennent déjà à un SIVOM, et veulent créer une communauté de communes. Huit d'entre elles ont l'intention de créer un SCOT, la neuvième appartient déjà à un autre SCOT. Qu'advient-il de cette dernière commune ? Il souhaite qu'il lui précise si les communes membres d'une communauté de communes peuvent être rattachées à des SCOT différents.
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Texte de la REPONSE :
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RÉGLEMENTATION DE L'INTÉGRATION DES COMMUNES AUX SCHÉMAS DE
COHÉRENCE TERRITORIALE M. le président. La parole est à M. Daniel
Poulou., pour exposer sa question, n° 1020, relative à la réglementation de
l'intégration des communes aux schémas de cohérence territoriale. M. Daniel Poulou.
Monsieur le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, je souhaiterais
vous interroger sur l'organisation des SCOT, les schémas de cohérence
territoriale. À l'heure où nos départements ont engagé
de nombreuses réflexions sur les regroupements de communes, des inquiétudes
persistent. Le département des Pyrénées-Atlantiques ne fait pas exception.
Ainsi, au Pays basque, neuf communes qui appartiennent déjà à un SIVOM, veulent
créer une communauté de communes. Huit d'entre elles ont l'intention de créer un
SCOT, la neuvième appartenant déjà à un autre SCOT. Pourriez-vous donc me
préciser, monsieur le secrétaire d'État, si les communes membres d'une
communauté de communes peuvent être rattachées à des SCOT différents ? M. le président. La
parole est à M. le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. M. Frédéric de
Saint-Sernin, secrétaire d'État à l'aménagement
du territoire. Monsieur le député, les problèmes posés par la cohérence des
périmètres de coopération intercommunale sont en effet souvent complexes. Le
code de l'urbanisme dispose, ce qui semble logique, que, lorsque les communes
constituent une communauté dotée de la compétence en matière de " cohérence
territoriale ", c'est-à-dire de SCOT, toutes doivent faire partie du même SCOT.
Il ne serait évidemment pas souhaitable que les membres d'une communauté
responsable de la cohérence territoriale soient rattachés à deux schémas
différents. Si les communautés urbaines et les
communautés d'agglomération sont obligatoirement compétentes en matière de SCOT,
ce n'est pas le cas des communautés de communes. Celles-ci sont compétentes en
matière " d'aménagement d'espace ", ce qui ne les rend pas automatiquement
compétentes en matière de SCOT. Ainsi, lors de la constitution d'une communauté
de communes, le choix est ouvert entre doter cette communauté, dans ses statuts,
de la compétence SCOT, ou de maintenir cette compétence au niveau communal. Dans le cas particulier que vous citez, il convient donc de
choisir, lors de la création de la communauté, entre deux solutions. Si les
communes souhaitent disposer d'un SCOT qui couvre l'ensemble des neuf communes
de la communauté, elles doivent donner la compétence SCOT à la communauté de
communes, ce qui implique que la commune qui appartient déjà à un autre SCOT
quitte le syndicat mixte chargé d'élaborer ce SCOT. En revanche, si les communes
souhaitent élaborer un SCOT à huit, pour permettre à celle qui appartient déjà à
un SCOT de s'y maintenir, il ne faut pas qu'elles donnent la compétence SCOT à
l'établissement public mais qu'elles conservent cette compétence au niveau
communal. M. le
président. La parole est à M. Daniel Poulou. M. Daniel Poulou. Je
vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour la clarté de votre
réponse.
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