Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Guibal demande à M. le ministre de la santé et des solidarités de bien vouloir l'éclairer sur les motifs pour lesquels l'assurance maladie procède actuellement dans le département des Alpes-Maritimes à la radiation, en tant qu'ayant-droit, de conjoints d'assurés titulaires de la carte Vitale. Selon les informations dont il dispose, cette opération serait consécutive à un afflux important de retraités monégasques. Or, l'article 10 de la convention générale du 28 février 1952 sur la sécurité sociale, conclue entre la France et la Principauté de Monaco, prévoit explicitement que le titulaire d'une pension due au titre de la législation d'un seul État ou de deux États, bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature prévues par la législation de son État de résidence, Dans sa réponse à la question écrite n° 28214 publiée le 29 décembre 2003, M. le ministre des affaires étrangères avait confirmé que nos compatriotes pensionnés à la caisse de retraite monégasque résidant en France pouvaient obtenir une carte Vitale. En conséquence il lui demande de bien vouloir lui confirmer l'état du droit concernant l'attribution de la carte Vitale aux retraités monégasques habitant dans les Alpes-Maritimes et les fondements juridiques des restrictions qui lui ont été signalées.
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Texte de la REPONSE :
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Les difficultés rencontrées par les personnes titulaires de pensions monégasques et leurs ayants droit pour obtenir une carte Vitale de la part de leur caisse d'assurance maladie sont dues à des problèmes d'ordre technique. L'article 10 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 prévoit que les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation de l'un des États et qui résident dans l'autre bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues par la législation de ce dernier État et à la charge de celui-ci. Dans les autres accords bilatéraux conclus par la France en matière de sécurité sociale, les personnes qui résident en France et auxquelles est reconnu un droit à l'assurance maladie du fait de la pension qu'elles reçoivent de l'autre État sont, en application de ces accords, à la charge de ce dernier État. Le coût des soins dispensés en France est donc remboursé à la sécurité sociale française par l'État débiteur de la pension. La spécificité de la mesure prévue par la convention avec Monaco en fait une exception que les règles générales mises en place pour le fonctionnement de la carte Vitale ne permettent pas de prendre en compte. L'assurance maladie, qui a identifié la difficulté, procède actuellement à la mise en place d'une solution permettant d'apporter une réponse définitive à ce problème.
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