Texte de la REPONSE :
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Notre droit ignore la notion de secte. L'existence des mouvements évoqués par l'honorable parlementaire s'inscrit donc dans le cadre de la liberté d'association et de la liberté de culte, libertés fondamentales ayant valeur constitutionnelle. Tant qu'une association ne fait pas l'objet d'une dissolution administrative ou judiciaire, elle peut exercer l'activité correspondant à son objet dans le cadre strict des lois en vigueur. Cependant, si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, elle ne peut tolérer les dérives constatées dans certains mouvements. Aussi l'action des pouvoirs publics n'est-elle pas dirigée contre l'existence des sectes mais contre les agissements répréhensibles de certains de ces groupements. L'intitulé de la « Mission de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires » (MIVILUDES), instituée auprès du Premier ministre par décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002, résume d'ailleurs la conception des pouvoirs publics en la matière. Cette conception a également sous-tendu l'élaboration de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 qui vise à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. L'objet de ce texte, conforme à la position exprimée par la Commission permanente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, n'est pas de combattre tout mouvement sectaire, mais bien de protéger davantage les individus, notamment les plus faibles d'entre eux, et de lutter contre certains abus.
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