Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le développement des nouveaux outils de communication par les professionnels de la justice. Les relations dématérialisées dans les rapports professionnels entre avocats, clients institutionnels, partenaires du monde juridique, mais aussi simples particuliers ne cessent de se multiplier. Le réseau privé virtuel avocat et la convention-cadre portant sur le protocole de communication électronique entre les tribunaux de grande instance et les avocats officialisés en mai 2005 sont en cours de déploiement. Ces évolutions nécessitent des formations continues adaptées pour l'ensemble des professionnels. Aussi, il souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la mise en place du réseau privé virtuel avocat poursuit le triple objectif de permettre aux avocats d'obtenir facilement un accès sécurisé aux multiples fichiers administratifs nécessaires à l'exercice de leur profession, de les munir d'un outil susceptible de permettre l'accomplissement en ligne des formalités déclaratives dans le domaine social ou fiscal et de répondre à l'avance à l'augmentation des besoins dans le domaine de la télétransmission des actes, statuts et conventions établis sous la forme électronique. Une des premières applications est liée à la communication électronique avec les juridictions judiciaires, prévue par la convention nationale du 4 mai 2005 signée entre le Conseil national des barreaux et le ministère de la justice et encadrée par le décret du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom. La pratique de ce réseau relève des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat et peut donc faire l'objet de la formation continue prévue par l'article 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Conformément à l'article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ces formations doivent être dispensées par les centres régionaux de formation professionnelle, les établissements universitaires, les avocats ou d'autres établissements d'enseignement.
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