FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 10230  de  M.   Mathis Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Aube ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  13/01/2003  page :  184
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7188
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation très précaire des médecins à diplômes étrangers - hors union Européenne - exerçant actuellement dans les hôpitaux français. En effet, depuis la loi du 18 janvier 2002 modifiant les dispositions de la loi du 27 juillet 1999, et en l'absence de dispositions réglementaires susceptibles de permettre la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation individuelle d'exercice de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, certains d'entre eux ne peuvent en principe plus poursuivre leurs activités à l'hôpital. Dans la mesure où ces médecins diplômés sont pour la plupart d'entre eux des praticiens expérimentés ayant exercé leur activité depuis plusieurs années à la satisfaction des hôpitaux français en demande de praticiens spécialistes, il l'interroge sur les mesures qu'il envisage de prendre pour que ces médecins soient rapidement confirmés dans leurs fonctions.
Texte de la REPONSE : La procédure ministérielle d'autorisation d'exercice de la médecine réglementée par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 permettait au ministre chargé de la santé d'autoriser à exercer en France des médecins titulaires de diplômes extra-communautaires ou titulaires d'un diplôme communautaire mais de nationalité non communautaire. Les médecins titulaires de diplômes non communautaires devaient préalablement avoir satisfait à des épreuves de contrôle des connaissances écrites et orales. L'épreuve écrite était constituée par l'examen organisé au cours de la dernière année du deuxième cycle des études médicales : le certificat de synthèse clinique et thérapeutique passé à titre étranger. L'épreuve orale consistait en un entretien avec le jury destiné à vérifier les connaissances en matière de pathologie médico-chirurgicale, de thérapeutique, de soins d'urgence, de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale. Les autorisations d'exercice pouvaient ensuite être accordées par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission. Le nombre maximum d'autorisations était fixé chaque année par arrêté ministériel en accord avec la commission, ce qui ne permettait pas de répondre à l'ensemble des demandes. Toutefois, en ce qui concerne les deux dernières sessions de la commission, 989 praticiens ont été autorisés sur un total de 1 169 reçus aux dernières épreuves de contrôle des connaissances organisées en 2001. Ce nombre élevé d'autorisations d'exercice constitue un signe fort du Gouvernement en faveur de ces praticiens dont la compétence est ainsi reconnue. L'interruption des contrats de travail au 1er janvier 2004 est sans lien avec l'arrêt de la procédure d'autorisation d'exercice au 31 décembre 2003. L'absence d'autorisation d'exercice n'entraîne pas de conséquence pour l'emploi des personnes recrutées antérieurement au 27 juillet 1999. Celles-ci peuvent continuer de pratiquer dans les établissements publics de santé sans limitation de durée, sous les statuts de praticiens attachés associés ou d'assistants associés. Les praticiens à qui l'autorisation n'a pu être accordée pourront demander le bénéfice du nouveau dispositif d'autorisation d'exercice de la profession de médecin, désormais réglementée par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. Cette procédure se déroulera en plusieurs phases. Dans un premier temps les candidats devront avoir été classés en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances organisées pour une ou plusieurs disciplines ou spécialités leur permettant d'exercer des fonctions hospitalières. Dans un second temps, au terme d'une période de trois ans d'exercice dans les établissements publics de santé, les autorisations seront accordées aux candidats après avis d'une commission. Le nombre de candidats susceptibles d'être autorisés, pour chaque discipline ou spécialité, sera fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission. Les textes réglementaires relatifs à cette nouvelle procédure ont été publiés au Journal officiel du 10 juin 2004 (décret n° 2004-508 du 8 juin 2004). Les arrêtés d'application viennent d'être publiés au Journal officiel du 3 août 2004. Les premières épreuves devraient être organisées au cours du premier trimestre 2005.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O